‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 170 sur 496 · BerraeLemy : Droit admistratif p. 55, note · texte numérisé non relu

BerraeLemy : Droit admistratif p. 55, note

2. En ce sens : Ducroco : De la personnalité en France du Saint-Siège (1894) et Droit administratif (6: édit, IF, n° 1600) ; Merun : Répertoire de jurisprudence, v° Gens de mainmorte, $ VII. n° 1 et 2 ; Lainé : Des personnes morales en droit international privé. (Clunet, t. XX, 1893, p 295) ; RE- NAULT : dans le Journal de droit international privé, 1875, p 428 et 1893,p. 1123 ; Weiss : Traité de droit international privé, 2° éd., p.695 et Pandectes françaises. 1893, 1, 17; VINCENT et PenauD : Dict. de droit international privé : v. Testament, no 93; BeaucHer : Pandectes françaises, 1888, 2, 152; ARTHUR

Au contraire, la puissance publique expire à la frontière et cesse d'exister en dehors du territoire de l'Etat, ce qui est difficile à concilier avec la théorie actuelle de la personnalité.

Si nous examinons maintenant les exemples proposés par les auteurs français comme contrats de droit public, nous sommes encore amenés à reconnaître que le caractère contractuel leur est'attribué à tort : pas plus les concessions que les affectations administratives ne sont des contrats de droit public.

S'agit-il d’une concession sur le domaine public, c’est-àdire d’une autorisation d'établissement sur une voie publique, de prise d’eau potable, d'emprunt de force motrice, d'occupation du rivage de la mer ? Il n’y a là qu'un acte de puissance publique ; il autorise avec des conditions résolutoires, lesquelles ne sont pas des clauses de contrat, un usage du domaine public qui sanslui serait illégal. Le motif de cette autorisation est ce principe que la puissance publique n’existe pas dans l'intérêt de l’Etat mais dans celui de l'individu (1); iln'ya donc pas lieu de chercher à donner à l'individu des droits par la voie du contrat. La forme de cet acte est unilatérale : c’est un décret ou un arrêté. Le fond n’est pas davantage contractuel; 1l n’y a aucun engagement de la part de l'Etat, sauf le respect des règles légales qu’il a posées. Ainsi l’acte de concession comme l’acte de retrait d’une mine à exploiter, bien qu’il constitue ou enlève un droit privé de propriété, est unilatéral, de puis-

DessarDins : V. le Journal de droit international privé, 1893, p. 1009 et s.; Contrà : LAURENT : Principes de droit civil, t. 1, n° 306, 310, 311.

1. « Cette idée, dit M. Jacquelin, suffit à elle seule pour expliquer les aisances de voirie et les autres droits résultant pour l’individu de l’utilisation du domaine public. (Une conception d'ensemp- 8 en note).

sance publique pure (r) et les mines sont soumises à un

régime exclusivement légal. Une concession de terre domaniale en Algérie ou aux colonies n'a pas un caractère différent : elle est gratuite ; l’Etat n’agit pas comme contractant, mais comme pouvoir politique, dans un but supérieur de colonisation : « Le concessionnaire, dit Laferrière, n'occupe les terres domaniales qu’en vertu d'un ütre administratif qui lui impose certaines conditions d’exploitation et de résidence qu’il doit remplir sous peine de déchéance » (2). On n’y peut voir aucun élément d’un contrat, pas plus que le fait de résider sur le territoire d’un pays n’engendre un contrat entre l'habitant et l'Etat intéressé. Même si un contrat étgit possible il ne pourrait être réalisé par suite de ce fait que l’objet en serait le domaine public. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; il ne peut faire l’objet d’un contrat. Il demeure sous un régime réglementaire de puissance publique : la preuve c'est que l'autorisation administrative fait disparaître les contraventions de grande . voirie qui résulteraient d’une occupation non autorisée ; cette autorisation n'est pas un contrat, car un contrat ne saurait faire disparaître une con-

travention.

Les mêmes raisons s'appliquent à lPaffectation adminis-

trative. M. Laferrière accorde un caractère contractuel aux affectations d'immeubles faites par l’Etat au profit d’un service public et à la charge d'un particulier ou d’un autre établissement public (3). M. Cazalens en fait également un contrat mais il pense que cet accord peut être administratif du côté de l'Etat et civil pour le particulier, sans dire si c’est là son opinion personnelle (4). Mais l’un et l’autre

Page 1