‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 171 sur 496 · LAFERRIÈRE : OP. Cit., p · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE : OP. Cit., p

4. CAZALENS dans ses conclusions de commissaire du gouvernement près le tribunal des Conflits, /, c.

reconnaissent qu’il n'y a pas de droit créé au profit de celui qui subit l’affectation (1). Il n’y a donc aucun engagement de l'Etat, et un acte qui ne crée pas une obligation réciproque n’est pas un contrat.

Ainsi de tous les exemples cités il ne s’en trouve pas un seul qui réponde à la donnée du contrat de droit public ; tous sont des actes de puissance publique purs et simples sans caractère contractuel.

La fonction publique serait-elle donc seule de son espèce ? M. Laferrière cite, ainsi que nous l’avons vu, deux cas où le caractère contractuel semble manifeste : l'engagement militaire et l’engagement décennal dans l’enseignement public.

L'engagement militaire a été considéré, en effet, comme contractuel (2) puisque l'Etat obtient ainsi ce qu'il ne peut imposer. Mais il n’est pas de puissance publique, car suivant l'expression de la Cour suprême cassant l’arrêt précité de la Cour de Dijon «l'administration y stipule comme simple partie contractante sans statuer n1 disposer par voie de commandement, comme autorité publique » (3). M. Laferrière objecte que l'Etat fait à la fois deux actes, l'un de puissance publique, un enrélement, l'autre de droit contractuel, et le premier serait même la cause de l’autre « l'Etat ne contracte que parce qu'il enrôle ». Nous croyons plutôt que l'Etat contracte parce qu'il n’enrôle pas ; s’il obligeait l’engagé à le servir, il enrôlerait, il ferait un aete d’autorité et ne contracterait pas ; il préfère avoir un engagé qu'imposer le service à un recruté, car on sert mieux quand on sert volontairement. S'il avait un nombre

suffisant d'engagés, l’Etat n’enrôlerait même jamais, il ne

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