Vivien : Ætudes administratives, 3e éd., 1859, p
pour le fonctionnaire : il n’est acquis que pour les services rendus et conformément à la loi: « Le traitement, dit M. Hauriou, promis au moment de l’acceptation des fonctions et qui, s’il y avait un contrat, en serait l’une des bases, peut être impunément réduit par des dispositions règlementaires postérieures, parce que le fonctionnaire n’est pas considéré comme y ayant un droit acquis » (1). La jurisprudence du Conseil d'Etat est sur ce point d’accord avec la doctrine (2). Le poste, l'emploi ne sont pas des droits qui ont une source autre que la loi : « le fonctionnaire peut être déplacé ou révoqué d’une façon intempestive ou arbitraire sans avoir droit à aucune indemnité » (3). Or, on sait que dans un contrat les obligations d’une des parties ont pour cause immédiate et directe les obligations de l’autre partie. Si donc ici l'Etat n’est pas lié, n’a pas d'obligations contractuelles, le fonctionnaire n'est pas davantage soumis à des obligations ; celles-ci ne trouvant pas de contre-partie dans celles de l’Etat deviennent des obligations contractuelles sans cause qui, par conséquent, tombent d’elles-mêmes ; il n’y a donc logiquement obligation contrac{uelle ni d’un côté ni de l’autre ; il n'y a plus d'objet du contrat ; il n’y a pas du tout de contrat.
En supposant par impossible qu’il existât des contrats de droit public, quand la fonction publique se présente sous la forme contractuelle, elle ne peut entrer dans cette
catégorie de contrats.