HauURIOù : Précis, p
2. Conseil d'Etat, 16 décembre 1881 : il s'agissait de la suppression d’un traitement de non-activité au détriment d’un fonctionnaire du département des affaires étrangères.
3. Hauriou : Précis, p. 686-687, Cf. Conseil d'Etat, 13 décembre 1889. Cadot, S., 92.3. 17; 28 mars 1890. Drancey. S., 92.3, 65 ; 29 avril 1892. Wotting, S., 94. 3. 33.
Dans quels cas en effet entre-t-on dans le domaine du droit public ?
Deux séries de criterium sont proposés pour distinguer le droit public du droit privé ; les uns ont trait à la qualité du sujet du droit, les autres à la nature de l’objet du droit.
Les auteurs qui défendent les premiers pensent qu’on entre dans le domaine du droit public, les uns quand l'Etat est sujet du droit, les autres quand l'Etat met en mouvement la sanction du droit.
Or ce n’est pas ce fait que l'Etat est titulaire d’un droit qui transporte cette prérogative dans le cercle du droit public. En effet, l'individu a des droits publics : l'électorat en est un des types les plus purs. Cependant il est du domaine du droit public. Inversement, l'Etat a un droit de propriété sur son domaine privé :1l a un droit privé.
Ce n’est pas davantage la qualité de la personne aux mains de laquelle est la sanction du droit ou au moins la mise en œuvre de cette sanction. En effet l’Etat poursuit fréquemment d'office en matière de droit privé : le ministère public, sans plainte aucune, peut demander la nullité d'un mariage. Inversement l'individu peut mettre en mouvement une action qui sanctionne au droit public, celui de vote par exemple.
D’autres auteurs pensent que le criterium du droit public est dans la nature de l’objet du droit.
Dans une première opinion on dit que quand l'objet du droit est une obligation légale qui s’impose aux particuiers et qui ne peut être modifiée par eux, on est dans le droit public.
Mais ce criterium est beaucoup trop large : toutes les règles légales relatives aux conditions du mariage, de l'adoption, des contrats, du régime des biens, dela fonction
publique feraient partie du droit public. Or personne n’ose