‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 177 sur 496 · HAURIOG «note S · texte numérisé non relu

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rant n’invoque contre la décision attaquée ni vice de forme, ni éncompétence, que, d'autre part, l'appréciation des motifs sur lesquels cette décision est fondée n’est pas susceptible d’être soumise au Conseil d'Etat par la voie contentieuse et que dès lors la requête n'est pas recevable... (1) » Le Conseil d'Etat écartant le contentieux de pleine juridiction pour ne se préoccuper que de la question de forme, de légalité, garantie par l’excès de pouvoir, rejette par là même la théorie contractuelle (2).

La jurisprudence civile après avoir longtemps résisté aux décisions du tribunal des conflits à fini par adopter la solution et les motifs du conseil d'Etat (3).

L'idée d’un rapport coméractuel de fonction publique est donc définitivement écartée, dès qu'il s’agit de fonctions comportant des prérogatives de puissance publique. Elle n’est d’ailleurs plus en harmonie avec la notion moderne de l'Etat (4). Des contrats de puissance publique ont pu être passés par des rois souverains parce qu’au moyen âge les conditions du contrat pouvaient être réalisées. Il pouvait y avoir un sujet du contrat, le souverain personnifiant luimême la puissance publique qu'il incarne ; il y avait un objet, car considérant le royaume comme leur patrimoine et la souveraineté comme leur propriété, les princesla faisaient entrer dans le commerce. Enfin cette souveraineté était parfois considérée comme issue de Dieu, un contrat de puis-

sance publique était soumis à une loi supérieure, à la loi

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