‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 178 sur 496 · Conseil d'Etat 27 janvier 1893. S · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat 27 janvier 1893. S

3. Ainsi la plupart des arrêts sur la révocation des fonctionnaires portent : € Attendu qu'il (l'agent) ne justifie nullement avoir passé avec l'Etat un contrat pour l’exécution d’un travail déterminé. » Tunis, 9 avril 1894. Revue Algérienne, 1894, p. 373.

4. Lerur : Ætat fédéral et Confédération d'Etats, Paris, 1896, p. 462, en note.

do

divine, qui était censée sanctionner l’engagement pris par le roi souverain. Toutes les conditions du contrat se trouvaient ainsi en fait réunies, et c’est à des contrats de cette nature qu’est dû l’avènement du régime féodal.

Mais dans le droit moderne, les caractères de la puissance publique sont tout différents : nationale, la puissance publique appartient à tous et n’est à personne en propre; inaliénable, elle ne peut être cédée ; souveraine, elle ne peut contracter parce que d’une part le contrat supposeune certaine égalité de droit entre les contractants et il y a entre l’Etat et le sujet des rapports de subordination (1), et parce que, d’autre part, elle ne peut se soumettre à la loi d’un contrat (2), sans renoncer partiellement à sa souveraineté. « Il n’y a, disait Rousseau, qu’un contrat de l'Etat, c'est celui de l’association, celui-là seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer un contrat public qui ne fut

une violation du premier » (3).

SECTION II

Systèmes de l'acte unilatéral de puissance publique et du régime légal unilatéral.

Le lien qui unit le fonctionnaire à l'Etat n’est pas contractuel, avons-nous dit, parce qu’il y a des fonctionnaires qui tiennent leur pouvoir de la puissance publique et que celle-ci ne contracte pas mais fait des actes d'autorité, impose des ultimatum, suivant l’expression de Saint-

1. JELLINER : Die Lehre von den Staatenverbindungen, P. 141- 1/42.

2. Nous verrons plus loin comment un rapport de puissance ne peut être engendré par un contrat. Voir : LieBE : SYaatsrechtliche Studien, p. 17; HAENEL : Deutsches Staatsrecht, 1, P. 35.

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