LarNauDE : Cours de droit public général
prérogatives spéciales de puissance publique : elle n’a donc pas d’autres effets que la loi et par suite participe à son caractèré unilatéral. |
Aussi tous les auteurs que nous avons cités sont-ils d’accord pour écarter la théorie contractuelle : l’insuffisance de la coexistence de deux consentements pour la création d’un rapport contractuel (1), le droit de l’Etat de contraindre au service public (2) comme il en use en fait vis-à-vis des jurés qui exerçent une fonction publique identique à celle des juges de carrière, la liberté de démissionner sans s'exposer à des dommages-intérêts (3), doivent faire écarter, dit M. Larnaude, toute idée de contrat (4). La nomination est donc un acte unilatéral. »
En nommant un fonctionnaire, l'Etat ne prend pas un serviteur vis-à-vis duquel il prend un engagement ; il ne concède pas une chose à exploiter (5); il se donne un organe, il choisit quelqu’un pour remplir la fonction dévolue à cet organe (6). La nomination à une fonction n'a pas ainsi un autre caractère qu’un vote politique (7).
On dit que cette conception répond bien mieux aux besoins pour lesquels a été institué la fonction publique.
Celle-ci n’existe que dans l'intérêt de l'Etat et non dans celui du fonctionnaire. C’est donc l’avantage du premier et
non celui du second qu'il faut rechercher dans cette insti-
Lu
Voir ci-dessus, ch. IT, section Ï — Critique :29. Ci-dessus, Section IL. IF, 2°, $ 2.— M. LARNAUDE, à son cours. Voir plus haut ch. I, Section IT, IF,$ 3.
M. LarnauDe: Cours de droit public général (1894-1895). M. LARNAUDE : présente très nettement la fonction comme une attribution du rôle de l'Etat, non comme une chose ou un droit de l'Etat (Revue du droit public et de la science politique, 1694. I: Notre programme, p. à).