ConruiTs: 7 août 1880, S., 82. 8. 11, Le Goff : Cf. Gass
Des auteurs vont encore plus loin dans cet ordre d'idées : alors même qu’un contrat formel aurait accompagné la nomination et en constituerait en quelque sorte la condition, «cet élément accessoire n’entacherait nullement le caractère magistral du décret» (1).
Jusqu’en 1879 la jurisprudence civile hésitait à l’appliquer aux fonctionnaires qui n’avaient pas à leur disposition la puissance publique (2), réservant cette conception de l'acte unilatéral pour les fonctionnaires d’autorité.
Le Conseil d'Etat au contraire l'appliquait généralement non seulement aux fonctionnaires de la puissance publique (3), mais encore à tous ceux qui ont la gestion d’intérêts collectifs (4). Pour les fonctionnaires de cette dernière catégorie, la question fut portée devant le tribunal des conflits, à la suite de plusieurs arrêts de Cour d'appel (5), qui résistaient à la Cour de Cassation. Le tribunal des conflits adopta pour tous les fonctionnaires une solution unique, basée sur la jurisprudence du Conseil d'Etat (6). Dès lors le Conseil d'Etat confirma sa première jurisprudence (7) ; la
7 juillet 1880, S., 80. 1. 464 ; Conseil d'Etat, 28 février 1879, S., 80. 2. 278.
1. Bcunrscaut: Théorie générale de l’Elat, trad. Riedmatten, p- 455. CF. Conflits, 22 avril 1882, D., 83.3. 94-05.
2, Lyon : 3 février 1872, S., 94.2. 119: D., 75: 8. 34 ; Müllefranche : 1°" février 1873, D., 73. 3. 96 ; Marseille : 2 août 1878, S., 79. 2. 78 ; Alais : 14 août 1878, S., 79. 2. 78.
3. Conseil d'Etat : 17 août 1825 : D. A., v° Compétence administrative, n° 14 ; 19 août 1837, D. À., L. c.