Conseil d'Etat : 28 février 1879, D
5. Aix, 8 août 1878, D. 79. 2. 161 et 10 décembre 1878, D., 99. 2. 162; Nimes, 24 février 1879. D., 79. 2. 162-163.
6. Conflits : 27 décembre 1879, D.. 80. 3. 8) et S., 81, 3. 36; 7 août 1880,/D 7820322978, 8200277 :
7. Conseil d'Etat, 12 janvier 1883, D , 84. 3. 95 ; — 14 décembre 1883, S., 85. 3. 65 ; 25 décembre 1892, S.. 94.3. 30 et D., 94. 3 8 ; 13 décembre 1889, S., 92. 3. 17; 28 mars 1890, S. 92: 3. 65;
Cour de Cassation finit par s’incliner devant elle (1) et les
autres tribunaux ont suivi la Cour suprême (2). Les fonction-
29 avril 1892, S.,-94. 3. 33 ; 6 mai 1892 : La loi du 25 juin 1892; 27 janvier 1893, S., 94. 3. 118, etc.
1. Civil rejet, 7 juillet 1880, D., 80. 1. 168, S., 80. 1. 464.
De Limoges, 25 Juin 1888, S., 88. 2. 186; Tunis, 9 avril 1894. Revue algérienne, 1894, p. 373 : Ce dernier jugement est l'un des micux rédigés, et en tout cas celui qui résume le plus complètement la théorie actuelle de la jurisprudence ; nous ne pouvons que le citer en son entier: Il s'agissait d’un conducteur des ponts et chaussées nommé en 1888 et qui vit son emploi supprimé en 1893. Il demandait, par applicätion des règles du louage de services, une indemnité pour cette révocation déguisée, intempestive et sans motifs légitimes. Le tribunal a rejeté sa demande en ces termes : « Attendu que lesieur T... ne coæteste pas la régularité et la validité des actes administratifs qui ont ordonné cette mesure (la suppression d'emploi) ; mais attendu qu'il soutient qu’elle a été prise d’une façon intempestive et sans motifs légitimes ;... attendu qu'il ne justifie nullement avoir passé un contrat avec l'Etat pour l'exécution d’un travail déterminé ; attendu que l'Etat n’a pris envers lui aucun engagement particulier en ce qui concerne la durée de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles pourraient lui être retirées ; attendu qu'il se prévaut vainement des règles posées par le Code civil et par la jurisprudence en ce qui concerne le louage de services ; attendu que ces règles ne sont pas applicables à l'espèce ; qu’en effet l'acte par lequel l'Etat nomme fonctionnaire à un emploi public ne saurait être assimilé à une convention par laquelle un particulier loue ses services à un autre particulier ; attend qu’un acte de cette nature n’est que l'exercice de la puissance publique qu’il peut donc être révoqué par un second acte émanant de la même autorité ; que cette mesure doit être prise seulement suivant les formes tracées par les règlements administratifs ; mais que moyennant l'observation de ces formes, elle ne saurait donner lieu contre l'Etat à aucune action en dommages-intérêts, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; attendu que ces principes sont admis en France d’une façon générale et absolue et qu'ils sont appliqués par la jurisprudence non seulement aux fonctionnaires revêtus d'une partie de l'autorité publique mais encore aux simples employés de l'Etat et même à ceux des communes ; attendu que ce sont là des règles
naires de tout ordre sont actuellement sous le régime de l’acte unilatéral qu'ils aient ou non des prérogatives de puissance publique : « Il n’est pas nécessaire en effet, disait Je commissaire du Gouvernement dans l’affaire Cadot, pour qu'un acte conférant un emploi ou une fonction ait le caractère d’un acte de puissance publique qu’il confère cette puissance à l'employé, il suffit qu'il l’exerce. Or le préfet, le maire, font acte d’autorité hiérarchique et non de contractants. Ils exercent des pouvoirs qu’ils tiennent des lois » (1).
IT. — Le régime créé par la nomination à une fonction publique est un régime légal unilatéral.
Le rapport créé par un acte unilatéral de puissance publique ne peut être qu’un rapport légal ; nous ajoutons même que c'est un rapport légal unilatéral, pour le distinguer de celui qui est un rapport légal contractuel, c’est-àdire accepté par convention. Aussi le rapport créé par l’acte de nomination à une fonction publique est-il un rapport basé uniquement sur la loi au même titre que les relations qui existent entre sujet et Etat (2), ou entre fils et père (3). C’est ainsi par un « régime d’Etat » (4) qu’on apporte au fonctionnaire des garanties légales et qu’on la protège contre un exercice abusif de la fonction publique.
Les droits que la loi garantit au fonctionnaire sont con-
de droit public, dont l’observation est nécessaire pour le bon fonctionnement des services administratifs, ete. »
1. Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, D., gr. 3. 41, S , g2. 3. 21. Conclusions du commissaire du gouvernement M. JAGERSCHMIDT.