Hauriou : Précis, p
2, Hauriou : op. cit., p. 610 et 613 : «Le domaine public est caractérisé dans ses effets par la destination d'utilité publique de la chose sur laquelle il porte ». p. 630 : « Les choses incorporelles aussi bien que des immeubles peuvent être considérées comme des dépendances du domaine public ».
3. Hauriou : Précis, p. 613 ; Cf. Sazæizces : La loi du 30 mars 1887 (Revue Bourquignonne, 1891, p. 635 et s.).
4. Hauriou : Précis, p. 688. « Etant donné que les droits reconnus au fonctionnaire par les lois et règlements sont des droits sur la fonction, le fonctionnaire ne peut être considéré que comme le concessionnaire de la fonction »; cf. note dans S., 92. 3. 18, 1'e col. : « La concession d'emploi se rapproche singulièrement d’une opéra-
un acte unilatéral par lequel la puissance publique, prôpriétaire de la fonction en concède la jouissance à un citoyen. Comme tous les éléments du domaine public, la fonction est inaliénable et imprescriptible ; le droit conféré au fonctionnaire n’est pas un droit de propriété mais seulement un droit de possession (1).
Cette théorie s’harmonise très bien avec la conception de la concession administrative et, d’autre part, répond exactement aux faits qui peuvent se produire au cours de l'exercice de la fonction publique.
La concession sur le domaine public est « un acte administratif par sa nature comme par son origine » et ce caractère lui est depuis longtemps reconnu par la jurisprudence concordante de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits (2). C’est donc un acte unilatéral et non un contrat (3). C’est bien là, avons-nous vu le caractère que l’on entend donner à la collation de fonction publique, comme à la révocation. « La concession sur le domaine public, dit M. Hauriou, est essentiellement un acte de puissance publique et le retrait de la concession a le même caractère; ces actes exercent un droit de police de lEtat. Par conséquent, la nomination ou la révocation d’un
tion administrative dont le caractère n’est pas douteux : la concession sur le domaine public ».
1. Hauriou: S., 94. 3. 33 en note et S., 92. 3. 18 en note: « Le droit du fonctionnaire s’analyse en une possession plus où moins précaire de la fonction... »; cf. S., 99. 3. 106.
2. La Cour de cassation qui s'était prononcée en sens contraire le 6 mai 1844 ( Ville de Pau) est revenue à la théorie administrative par des arrêts du 26 juin 1851 et du 2 mars 1870. Cf. Conseil d’Etat : 26 août 1831 (Ministre de l'intérieur) ; & mai 1843 (Ville de Barle-Duc) ; 7 décembre 1854 (Ville d'Aix) ; 17 janvier 1868 (Vzlle de Paris), etc., et conflits : 12 décembre 1874 (Ville de Paris).
3. LAFERRIÈRE : Juridiction administrative, I, p.605 ; Hauriow : Précis, p. 674,
employé ou d’un fonctionnaire sont des actes de puissance publique et l'exercice d’un droit de police de l'Etat (x) ». Une nomination et une concession sont donc un seul et même acte.
Le régime engendré par la nomination à une fonction publique est identique à celui qui résulte d’une concession sur le domaine public. Il a sa source dans un acte gracieux, ne conférant pas un droit définitif ; il donne seulement un droit révocable ad nutum. « Le concessionnaire, ainsi que le fait remarquer M. Hauriou, n’a sur la chose qu’une possession précaire, par conséquent l’employé ou le fonctionnaire n’a, lui aussi, en principe, qu’une possession précaire; il peut y avoir révocation ad nutum et sans indemnité ; le fonctionnaire n’est pas dans une situation plus fâcheuse que le manufacturier qui a établi une usine au bord d’un fleuve, sur la foi d’une concession de force motrice et qui peut se voir retirer cette concession sans indemnité (2) ». Comme celui qui utilise la voie publique, les rivages de la mer, le fonctionnaire n’a qu’un droit de possession (3).
Examinant toutes Les situations qui se présentent dans les formes multiples que revêt la fonction publique, M. Hauriou constate que les droits des fonctionnaires sont plus ou moins forts et forment comme une gamme de la possession qui va du droit essentiellement précaire des fonctionnaires politiques (4) au droit presqu’absolu de propriété chez les fonctionnaires privilégiés qui ont un état. Ne dit-on pas, en effet, que ces derniers sont propriétaires de leur chaire, de leur siège, de leur grade ? (5)
1. HauRiou : S., 92. 3. 18 en note, 2° colonne. 2. HAURIOU : S , 92. 3. 18, en note, 2€ colonne. 3. Hauriou : Précis, p. 674.