‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 192 sur 496 · HAURIOU : op. cit., p · texte numérisé non relu

HAURIOU : op. cit., p

2. Hauriou : Précis, p. 688 ; cf. p. 682, et note dans $., 99. 3.

3. Ducroco : Droit administratif, édit., 1897, p. 92, n° 919.

que, il n’en résulte pas que l'Etat soit propriétaire de la fonction. Nous ne croyons pas, en effet, que l'Etat soit propriétaire du domaine public parce que la puissance publique n’est pas une personne et, par suite, ne peut être titulaire du droit de propriété ; l’art. 538 du Code civil spécifie que le caractère du domaine public est « de ne pas être susceptible de propriété privée » c'est-à-dire du droit privé de propriété (1).

Tous ces points sont donc au moins douteux et leur solution n’est pas définitive : leur étude nous entraînerait trop loin et nous pouvons, en les laissant de côté, trouver dans la théorie même de l’auteur des arguments suffisants pour la rejeter.

D'abord, l’auteur raisonne plutôt par analogie et n’apporte pas une démonstration directe de cette affirmation que la fonction est une chose et que cette chose fait partie du domaine public: « les fonctions peuvent être considérées comme une chose » (2), dit-il, « le fonctionnaire ne peut quêre être considéré que comme le concessionnaire de la fonction » (3) ; « la collation d'emploi se rapproche d’une opération administrative... la concession sur le domaine public » (4) ; il n’y a donc pour lui qu'une apparence: «le fonctionnaire, dit-il, nous apparaît finalement comme un homme qui bénéficie de l’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public » (5) ; l’auteur fait donc

surtout appel à l’analogie et à l'évidence (6).

. «Sur les dépendances du domaine public, dit M. Berthélemy, personne n’a le jus abutendi ; le jus fruendi ne se conçoit qu’à titre exceptionnel et insignifiant ; le Jus utendi appartient à tout le monde et même aux étrangers » Droit administratif, p. 380-381.

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