ESMEIN : Droit constitutionnel, p
2. En ce sens DucrocQ : Droit administratif, éd., 1881, n° 900 ets et Traité des édifices publics ; De Recy dans Bequer : T. XI, vo Domaine, n° 539 et s.; BeRTHÉLEMY : Droit administratif, p, 381: « J'ai la même répugnance ,dit M. Berthélemy (Z. c., en note) à admettre l'existence d’une propriété de droit public, que Jai montré plus haut à accepter l’existence de contrats de droits
À fortiori, si l'Etat n’est pas propriétaire de la fonction, l'individu ne saurait avoir sur celle-ci un semblable droit, car on ne peut céder plus de droits qu'on en a.
Et qu’on ne dise pas que M. Hauriou ne donne au fonctionnaire qu’un droit de possession comme au concessionnaire du domaine public — ce qui ne détruirait pas cependant la valeur de notre argument — il écrit textuellement que cette possession peut aller jusqu’au droit de propriété (x).
L’argument que le savant auteur tire des garanties apportées à certains fonctionnaires et aux officiers ministériels, et du droit de ceux-ci sur leur fonction, droit que le langage courant appelle propriété, n’infrme en rien notre critique.
D'abord on ne doit jamais se fonder sur une analogie même évidente, nous en avons montré les inconvénients en examinant la théorie de M. Dareste.On ne doit pas non plus baser une théorie scientifique sur des dénominations qui ont cours dans le langage ordinaire, mais qui n’ont pas été juridiquement établies. Sans doute, on dit du professeur, du juge, de l'officier, qu’ils sont propriétaires de leur chaire, de leur siège, de leur grade, mais on entend simplement par là qu’ils n’en peuvent être dépouillés que par jugement comme d’un droit de propriété. Orilest bien des droits qui sont dans ce cas : est-ce qu’un jugement n’est pas également nécessaire pour prononcer la déchéance de la puissence paternelle ?
Quant aux offices ministériels, nous avons déjà eu l’oc-
publics. Les mots en définitive ne sont que des étiquettes faites pour le droit privé ? Si ces mots gardent leur sens habituel pourquoi les ire-suivre d’un signe particulier d’une portée d’ailleurs très indécise ; et si ce signe particulier a pour objet de montrer que les mots n’ont plus ici leur sens habituel, pourquoi s’en servir ? » 1. Hauriou: Précis, p. 688. #.
casion de distinguer la finance de la fonction ; la première seule est dans le patrimoine ; la seconde n’y entre pas (r).
L’officier ministériel n’a sur la fonction même qu un droit identique à celui des autres agents de l'Etat.
, D'ailleurs on est mal venu à invoquer le droit de l'officier ministériel en faveur d’une théorie de droit public comme celle de M. Hauriou : le droit de propriété, qui n’est que le droit sur la finance de l'office, est un droit patrimonial, c'est-à-dire un droit privé et particulier de l’individu. Or pour M. Hauriou la fonction est une partie du domaine public et elle est l’objet d'un droit public.
L’argument historique et celui tiré de la législation actuelle des offices ne peuvent ainsi fonder la théorie du droit réel que nous repoussons en droit public, comme nous l'avons écartée en droit privé.
IT. — Théories du lien personnel.
Ce n’est pas sur la fonction, mais vis-à-vis de celui qui la lui a confiée que le fonctionnaire a des droits garantis par la loi. C’est d’ailleurs analyser insuffisamment le droit réel que d’y voir un droit sur une chose ; il n'est en réalité qu'un lien personnel ayant pour sujets d’une part le propriétaire et d'autre part toutes les autres personnes qui pourraient empiéter sur le droit du premier. Mais dans son acception la plus étroite de lien direct et immédiat entre deux personnes le lien personnel, croyons-nous, explique le rapport direct qui s'établit entre l'Etat et le fonctionnaire.
La puissance publique donne des ordres ; l'individu est
son sujet avant d’être son fonctionnaire ; le rapport légal