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base à la fois contractuelle et de puissance publique, ce qui serait allier deux notions de nature complètement différente el s’excluant l’une l’autre. Les deux régimes sont successifs : le régime contractuel s’évanouit lors de l'installation ; quand on prend la fonction en exercice, elle n’a plus qu’une base, la loi; mais cette loi elle-même est celle que les parties ont eu en vue en passant le contrat de fonction publique ; après avoir été la loi du contrat, elle s’est trouvée élevée à l’état de Lor PUBLIQUE après la disparition du contrat, au moment de la mise en œuvre de la fonction. Il est donc vrai de dire que, si la fonction repose immédiatement sur la loi et est soumise à un régime unilatéral, elle repose médiatement sur le contrat"passé entre le particulier et Etat dans le but de faire du premier le titulaire d’une fonction publique et en vue d’arriver au régime de puissance publique.
Malgré tous les efforts d’une théorie ingénieusement élaborée pour éviter la contradiction, il est impossible de séparer ainsi en deux périodes successives le régime légal de la fonction publique. L’un et l’autre régime resteront toujours unis par le lien le plus puissant qui existe, le rapport de causalité. Or, ainsi que le fait remarquer Liebe (1), « d’un accord contractuel ne peut résulter qu’un régime contractuel » ; le rapport est, nous dit-on, né d’un contrat ; les deux volontés ont été d'accord sur le mode de modification ou de résolution de la convention : elles sont concordantes pour le mode de création des droits et pour le mode de leur extinction ; la convention, ses modifications, sa résiliation sont ainsi soumises aux mêmes conditions, au même régime volontaire. Le régime est donc identique au
moment de sa naissance et au moment de sa cessation; il