Liege : S'éaatsrechtliche Studien, p
s’agit donc d’une même règle de droit permanente. La fonction publique, si l’on admet avec la plupart des auteurs, sauf Lôning et les théoriciens de la contrainte légale, pour le fonctionnaire la liberté de se démettre à chaque instant de sa fonction, basée au moment de sa formation sur un accord de volontés, repose également sur l’accord des mêmes volontés jusqu’au moment de la démission : la fonction suppose un accord permanent de volontés, c’est-à-dire un régime contractuel. D’un contrat de nomination ne peut résulter qu’un régime contractuel de fonction publique.
Si donc le rapport, comme le montre Laband est un régime légal de subordination, exclusif par conséquent de la liberté du fonctionnaire dans l’exercice de la fonction, il ne constitue pas un lien contractuel, et par suite la nomination elle-même n’a pas le caractère d’un contrat.
C'est la conclusion que nous avions déjà antérieurement posée après avoir montré qu'il n’y avait pas de contrats de droit public.
La première partie de la théorie de Laband reposant sur une contradiction est donc à repousser.
Quant à la seconde partie, au rapport de puissance publique, on ne peut à tous les points de vue, malgré l’ingéniosité des auteurs, l’assimiler au rapport de vassalité.
Le lien qui unissait le vassal à son suzerain n’était pas comme le prétend Laband, un lien essentiellement personnel(r). Dans la réunion des deux institutions carolingiennes du beneficium et de la commendatio qui ont formé le contrat .de fief, au début, ce fut bien le lien personnel qui devint la cause de la concession du droit réel ; mais dans la suite, c’est plutôt la concession du bénéfice qui a engendré le
rapport de vassalité entre le propriétaire du domaine émi-