LABAND : op. cit., I, p. 4oï
3. Ilest vrai que le temps n’est pas éloigné où en Russie le fils de certains fonctionnaires était obligé de devenir fonctionnaire.
4. On a vu cependant le fait se produire à Berlin pour un ambassadeur turc qui n’avait pas reçu son traitement depuis de longs mois.
fonction une base à la fois contractuelle et de puissance publique ; elle se base sur une assimilation fausse historiquement entre le rapport de fonction et la vassalité qui comportait des obligations moins étendues et était exclusive de la liberté du protégé. Le rapport de puissance publique excluant toute idée contractuelle, il faut donc logiquement voir dans la fonction aussi bien dans sa formation que dans son exercice, l’obéissance à un ordre de l’autorité : c’est ce qu'ont démontré les partisans de la contrainte légale, et les auteurs du rapport spécial de puissance. |;
S 2. — Théorie de la contrainte légale.
L'Etat, abstraction, ne peut remplir son rôle politique et social que par l'intermédiaire d’agents humains qui mettent à son service leurs connaissances techniques ou leur activité politique. Ils sont donc, pour l'Etat qu'ils incarnent en quelque sorte, d'une nécessité absolue, puisque sans eux l'Etat ne serait qu’une pure abstraction et n’existerait pas dans le monde physique. L'existence de l'Etat a été voulue par la nation ; elle devient donc la loi suprême devant laquelle tout doit s’incliner : salus populi suprema lex esto. Tout ce qui est nécessaire à cette existence devient une obligation pour les membres de la nation et un droit pour l'Etat. De même que l'Etat peut exiger des citoyens la prestation d'impôts pour subvenir aux services publics ou la cession de leur propriété pour l’exécution de travaux publics, de même il a le droit d'imposer aux citoyens des prestations de services nécessaires à sa vie, d’exproprier en quelque sorte à son profit leur activité sociale. Il y a ainsi, en vertu de l'existence même de l’Etat une obligation pour le citoyen au service public.
Les théoriciens du contrat social ne manquent pas d’ajou-
ter quand ils partagent cette théorie, qu’en passant ce contrat, fondement de la société, le citoyen s’est engagé implicitement à faire vivre la société ainsi créée et par suite à subir toutes les charges que cet état de droit lui impose, en particulier, le service public (1).
Cette obligation se perpétue par le fait même que le citoyen continue à vivre dans l’Etat et à profiter de ses avantages.
Elle n’est d’ailleurs pas injuste et ne rompt pas l'égalité de tous les citoyens. De même en effet que le citoyen exproprié de son domaine reçoit une indemnité équivalente, de même celui qui se voit disponible de son activité au profit d’un service public, reçoit un traitement proportionné à la valeur du travail fourni.
Telle est la théorie qui se dégage du contrat social et qui après Rousseau en France, a été soutenue en Allemagne par Malacord (2), Seuffert (3), Gônaner (4).
« Quiconque, dit Seuffert, est né dans l'Etat et a l’intention d’y rester, s'engage tacitement, en échange des avan-
tages qu'il retire de sa participation à la société, à servir
1. Rousseau : Contrat social, Liv. I, ch. VI. « Les clauses (du contrat social) se réduisent toutes à une seule, savoir : l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté ».
1. Rousseau : Contrat social, liv. II, €h. IV, -édit., Dreyfus- Brissac, Paris, 1896, p. 59-56 : « Tous les services qu'un citoyen peut rendre à l'Etat il les lui doit sitôt que le souverain les demande ». Cf. SeuFFERT : op cit., $ 7, p.17.
2. Macaconrp :De publicis officiis absque justa causa ejusque legali cognitione non auferendis. Gôttingen, 1788.
3. SeurrerT: Von dem Verhaltnisse des Staats und des diener des Staats gegeneinander in rechtlichen und politischen Verstande. Wurzbourg, 1793.
h. Gônner : Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der Nationalükonomie. Landshut, 1808.