‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 224 sur 496 · Hauriou · texte numérisé non relu

Hauriou

ticulière et propre. Le rapport de dépendance dans lequel il setrouve vis-à-vis de la puissance publique ne se rencontre dans aucun autre cas. « Le fonctionnaire est un sujet spécial en ce sens, dit M. Hauriou, que des droits spéelaux et des obligations spéciales lui sont attribués par une législation spéciale » (1). Gette législation est même très large et ne comprend pas seulement les actes du pouvoir législatif ; elle est composée en majeure partie des règlements d’administration publique qui ont organisé les différents services et qui, grâce à la jurisprudence du Conseil d'Etat, peuvent constituer comme la loi des droits acquis pour les fonctionnaires. Dans d'autres pays, dont le droit public a été plus vite que le nôtre et où le règlement ne crée pas de droits acquis pour l'individu, la situation du fonctionnaire est réglée uniquement par la loi ; il en est ainsi de l’Allemagne. Au contraire, en France, elle est surtout réglementaire et « on peut avancer, dit M. Hauriou, que le fonctionnaire est un sujet soumis au régime du décret comme les habitants des colonies ».

C'est même là un principe posé par l’administration : elle entend régler elle-même la situation de ses agents. La jurisprudence a sanctionné ce principe et a posé en règle générale que « c'est à l’administration qu'il appartient, sous l'autorité de la loi, de régler les conditions des services publics dont elle est chargée d’assurer le cours ; il lui appartient de déterminer les rapports qui s’établissent à propos de ces services entre l’Etat et les nombreux agents qui opèrent en son nom » (2). Mais dès qu’elle l’a fait par

un règlement général, elle a conféré par là même un état

1. Hauriou : Précis, p. 586. cf. S. 99. 3. 106, » il est un administré, mais un administré spécial ». Cf. GERBER : op. et loc. cüt., p- 116, note 1.

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