‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 226 sur 496 · Hauriou : Précis, 3 éd., p. 687 en note · texte numérisé non relu

Hauriou : Précis, 3 éd., p. 687 en note

2. Bock: Dict. de l'administration française, v. fonctionnaire public. CF. Aix, 8 août 1878. D. 79. 2. 161, note 1; conflits, 27 décembre 1879, D. 80. 3. 89 et 7 août 1880. D. 82. 3. 27.

3. Conseil d'Etat, 14 décembre 1883. S. 85. 3. 65; 25 décembre 1892, S. 94. 3. go et D. 94. 3. 8; 27 janvier 1893. S. 94. 3. 18.

rate

nistration active (1); il ne peut même demander une indemnité pour une révocation injuste et arbitraire (2) ; le : traitement et la pension sont comme tous les autres avantages de la fonction conférés par un acte unilatéral non susceptible de contentieux de pleine juridiction : la pension ne devient même un droit acquis que par l'admission du fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite et par le vote des crédits nécessaires pour la payer (3). Mais c’est que toutes ces faveurs sont des actes spéciaux et individuels. Quand elles font l’objet d’un règlement général, le fonctionnaire a droit au respect de la loi spéciale qui le régit, tout comme le citoyen ; comme celui-ci, il a, quand elle est méconnue, un recours pour violation de la loi ; le tribunal qui sera saisi de l’une des demandes précédentes ne pourra que vérifier si les formalités prescrites par les lois et règle-

ments ont été observées et annuler l’acte illégal ; une révo-

1. Aix, 8 août 1878. D. 79. 2. 161, note 1 ; Conseil d'Etat, 6 août 1878 et 6 février 1899. S. 99. 3. 106, note HAURIOU ; et 3 novembre 1900, aff. Viaud.

2. Aix, 10 décembre 1878, S. 79. 2. 78 ; Nîmes, 24 février 1879, S. 79. 2. 78 ; Cassation, 7 juillet 1880. S. 80. 1. 464. Tunis, g avril 1894, Rev. Algérienne, 1894. 2. 373 ; Conseil d'Etat, 6 mai 1892 ; La loi du 25 juin 1892 ; — 29 avril 1892, S. 94. 3. 33 ; — 28 mars 1890, S, 92. 3. 65; — 13 décembre 1889, S. 92. 3. 17 ; 12 janvier 1883, D 84. 3. 95; — 28 février 1879, D. 79. 3. 68; Conflits, 27 décembre 1879, D. 80. 3. 89 et S. 81. 3. 36 ; — 7 août 1880, D. 82. 3.27.

3. En 1897 cette théorie a été exposée à la Chambre durant la discussion du budget par le Ministre des finances. Un député proposait une augmentation de 100 000 francs pour les retraites «afin de donner des pensions à des fonctionnaires ayant l’âge et réunissant les conditions nécessaires pour l’obtenir parce qu’il y avait là pour eux un droit », le Ministre des finances combattit la proposition en indiquant que le prétendu droit n’était qu'une possibilité, une « vocation » tant que l’administration n’avait pas admis à la: retraite et que les crédits n'avaient pas été votés : la preuve en est, disait-1l, dans le vote demandé.

cation injustifiée mais légale est non seulement intangible, mais encore elle n'engage pas la responsabilité pécuniaire de l'Etat.

Ajoutons enfin que ces garanties sont considérables quand des lois et règlements ont fixé l’avancement, déterminé les modes de révocation du fonctionnaire et lui ont donné un état.

On applique également, avec plus d’hésitation, il est vrai, cette théorie aux agents des communes : nous avons déjà indiqué qu’il n’y avait en effet aucune différence substantielle entre les droits de l’Etat et ceux des communes, entre les agents de l’un et des autres. Des agents locaux ont à leur disposition, comme ceux de l'Etat, la puissance publique, dans une mesure moins large, il est vrai, parce que dans les questions locales la puissance publique a moins d'occasion de s’exercer ; ils sont nommés également en vertu de la loi et suivant les formes déterminées par elle ; ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. Avant 1880, la jurisprudence hésitait à leur reconnaître un régime légal spécial de puissance publique (1); on considérait les nominations des agents communaux comme des actes de gestion (2) soit parce qu’en effet très généralement les employés communaux n’ont pas à leur disposition la puissance publique, ne commandent pas, mais ont seulement à gérer les intérêts, soit en vertu de cette théorie qui, restreignant la puissance administra-

tive à mesure qu’elle descend dans l'échelle administrative,

1. Lyon, 3 fév. 1872, S. 74. 2. 119; Villefranche, 1° avril 1873, D. 73.3. 96 ; Marseille, 2 août 1878, S. 79. 2. 78 ; Calais, 14 août 1878, S. 79. 2. 78. CF. ScHAFFHAUSER, Lois nouvelles, 1891, p. 364, no

2. GAUTIER, dans la Revue crilique, nouvelle série, tome XI, DA22,

Henry Nézard 22

n’accorde à la commune qu'un rôle de gérant (1). Elle est au contraire aujourd’hui fixée dans le sens d’une assimilation complète entre les employés de l'Etat et les employés de la commune, appliquant aux uns et aux autres un régime légal spécial (2) : c’est qu’en effet des fonctionnaires communaux ont, au premier chef, des prérogatives de puissance publique ; le garde champêtre a le droit de dresser des procès-verbaux ; le commissaire de police est un auxiliaire de la justice. En ce qui concerne ceux-là, dit M. Brémond, « les arrêtés de nomination et de révocation sont sûrement des actes de puissance publique, puisqu'ils ont pour résultat d'investir ou de dépouiller les individus qui en sont l’objet d’une portion de l’autorité publique » (3) et par suite le régime auquel ils sont soumis n’est pas différent du régime légal de puissance publique qui règle les rapports des fonctionnaires avec l'Etat.

Cette théorie du régime légal, issu d’un acte unilatéral de puissance publique présente, dit-on, des avantages considérables.

D'une part elle impose au fonctionnaire une dépendance assez étroite pour lui communiquer l’esprit même du gouvernement qui l’a nommé. L'administration devient homogène du haut en bas de l'échelle administrative, car l’inférieur est toujours sous le coup d’une révocation s'il agit dans un sens différent de celui qui lui est indiqué par son supérieur hiérarchique. L'homogénéité est une grande qualité pour une administration. « Un gouvernement ne se

1. M. JAcQUELIN : Une conception d'ensemble du droit admis tratif, Paris 1900.

2. Conseil d'Etat, 29 avril 1892,S. 94, 3. 33 et 6 mai 1892, La loi du 25 juin 1892. Voir également la plupart des arrêtés cités plus

haut, p. 336.

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