EsMeiN : Droit constilutionnel, pt
2. Francis Newron Taorpe: Recent Constlitulion making in the United states, p. 49 ets.
situation restera une situation légale qui pourra toujours être modifiée par la loi.
Mais pour les fonctionnaires de gestion, il est au contraire naturel et logique de les soustraire à l’action de la puissance publique avec laquelle ils n’ont pas de lien. Une seule garantie, moins forte peut-être que l'Etat légal, quand ils n’en sont pas pourvus (r) mais plus sûre en ce sens qu’elle leur confère des droits susceptibles d’un recours contentieux, leur est ouverte : c’est la reconnaissance de leur situation contractuelle.
Les différentes théories du régime légal unilatéral quand elles n’ont pas pour correctif la création d’un état légal ne constituent donc pas seulement une erreur de droit, elles aboutissent de plus à des conséquences néfastes quand on les laisse logiquement prendre leur développement et qu’on veut les appliquer à toutes les fonctions publiques. Cest cette application générale que nous entendons écarter.
En résumé, nous n'avons pu trouver dans le droit privé une explication de la fonction publique qui rende compte de toutes ces manifestations parce que quelques-unes de celles-ci appartiennent certainement au droit privé ; nous n’avons non plus pu accepter une théorie de droit public comme unique explication de la fonction, parce que certaines situations sont indéniablement de droit public.
Il ne nous reste alors que deux solutions ouvertes : ou
bien toute fonction publique est un rapport qui participe
1. Voir cependant pour les ingénieurs des ponts et chaussées : Décret du 13 octobre 1851, a. 25 et du 25 décembre 1851. a. 4; pour les professeurs de l’enseignement supérieur: Loi 19 mars 1873, a. 5. reproduisant les a. 14 et 76 de la loi du 15 mars 1850, etc. ; Loi 27 février 1880 ; Loi 10 juillet 1896; Décret 4 novembre 1882 ; Décret du 28 décembre 1885 ; pour les officiers : lois du 19 mai 1834, du 18 mars 1889, a. 4; pour les magistrats : loi 30 août 1885, a. 13-16, etc.
à bois du droit re et du droit privé trouvant
en même temps dans l une et dans l’autre des règles juridi-
théorie de Rhem, Gierke, Giorgi ; ou bien, au contraire, les différentes fonctions publiques se partagent en deux catégories dent l’une trouve son explication complète et suffi-
sante dans le droit privé, dont l’autre tire toutes ses règles du droit public: c’est la théorie de notre éminent profes-
| seur M. Berthélemy. Ë
“ES qui rendent compte de ses différentes clauses : c’est la
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