HæneL : Deutsches Slaatsrecht. Leipzig, 1892, p
de se livrer à un emploi accessoire et dans certains cas l'obligation de verser une caution, de prêter un serment, etc. Ce sont, d'autre part, l'obligation pour l'Etat de protéger le fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction, de lui accorder et de faire respecter son titre, son rang, ses droits de préséance, ses droits à l'uniforme, l’obligation de le dispenser de tutelle, d’une partie du service militaire, de ne pas le révoquer en dehors des formes légales particulièrement dans les cas d’inamovibilité, de propriété du grade, de la chaire, etc.
Tous ces droits et obligations du fonctionnaire sont, diton, de drcit public (1). En effet, pour ces auteurs, le criterium de distinction du droit public et du droit privé, est dans la nature de l'intérêt en jeu (2) : est de droit public tout ce qui touche à l'intérêt général (3). Or les obligations du fonctionnaire correspondant à des droits de l'Etat sont bien évidemment dans l'intérêt de celui-ci, c’est-à-dire dans l’intérêt général. D’autre part même les droits du fonctionnaire qui constituent des obligations de l'Etat ont encore pour but d’assurer le libre exercice de la fonction en lui donnant les garanties nécessaires ; ils existent ainsi dans l’intérêt de la fonction elle-même, c’est-à-dire dans celui de l’Etat, chargé d'assurer la gestion de la fonction ; ils touchent donc également à l'intérêt général et, par suite, appartiennent aussi au droit public (4).
En second lieu, la fonction publique comporte pour les auteurs des deux catégories que nous avons établies, des rapports de droit privé ; elles sont relatives aux droits
pécuniaires des fonctionnaires. Ge sont les droits au trai-
1. RHEM : op. cit., $ 36, 37, 38, 39, p. 150-160, 2. RHEM: 0p. cit., p. 150.