RHEM : op. cit., p. 1br1ets
tement fixe et éventuel, à la pension de retraite, aux indemnités de déménagement, de premier établissement, de résidence, de logement, aux frais de bureau et de représentation, au casuel, aux remises proportionnelles, et aussi aux impenses faites dans la gestion du service (1), etc. Ces droits sont uniquement des droits patrimoniaux qui n'ont pas d’autre caractère que la pension et le traitement, c’està-dire quine touchent qu’à l'intérêt privé du fonctionnaire.
Les partisans des théories mixtes font porter toute leur étude sur le caractère privé de ces droits: ils les font résulter d’un accord de droit privé qui s'ajoute soit à un acte unilatéral de puissance publique, soit à un contrat de droit public. «
Ils argumentent ainsi: 1° le traitement et la pension sont des obligations pour l'Etat et des droits pour le fonctionnaire ; 2° ces obligations sont contractuelles ; 3° le contrat qui les engendre est de droit privé.
Le traitement et la pension sont, dit-on, des droits pour le fonctionnaire, c’est-à-dire, suivant la définition de Ihering, des intérêts juridiquement protégés (2).
D’abord le langage administratif les qualifie toujours de droits et la loi elle-même emploie ce terme pour les désigner. Ainsi la loi française du 9 juin 1853, dans son art. 3 déclare que : « les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'Etat... ont droit à pension, conformément aux dispositions de la présente loi ». Cette loi crée donc une obligation à la charge de l'Etat : « L'Etat, dit M. de
Lareinty, ne saurait oublier que le jour où, par l’art 1° de
1. Controv.: voir Micaoup : Pand. chron., 1891, IV, 1 ; Revue générale d'administration, 1894, IE, p. 5 et s. et 146 ets. ; CAMILLE Lyon dans BEQUET : v° Comptabilité de fait.
2. SeyoEL : Bayer. Staatsrecht, Il, p. 237-239 ; RHEM : op. cit, p. 166.
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la loi de 1853, il a déclaré que les caisses de retraites désignées au tableau seraient supprimées à partir du 1° janvier 1854 et leur actif acquis à l'Etat, ce jour-là 4! s’est reconnu débiteur principal de toutes ces pensions aussi bien pour le passé que pour l'avenir «(r).
On peut ajouter que la jurisprudence sanctionne cette manière de voir et qu’elle est appuyée sur une doctrine qui semble établie (2). Les conditions légales de la pension étant réalisées, le ministre, dit-on, ne peut la refuser. Il en était déjà ainsi avant la loi de 1853 (3) ; ce refus constituait la violation d’un droit qui pourrait être réformé par la voie contentieuse (4) et cela non pas seulement pour la pension due à l’ancienneté de service, mais encore pour celle qui est acquise par suite d'infirmités. «La jurisprudence, dit Dufour, d’abord .égarée sur ce point, n'a pas tardé à revenir de son erreur et a décidé que la pension pour causes d'infirmités ne faisait pas moins que la pension à titre d'ancienneté l’objet d’un droit rigoureux et absolu et partant susceptible de motiver le recours par la voie contentieuse » (5). A plus forte raison en est-il de même depuis la loi de 1853 qui, nous l’avons vu, est formelle dans la reconnaissance du droit.
D'ailleurs, dans un avis du 25 novembre 1876, le Conseil d'Etat déclare que, d'après la loi de 1853, l'Etat a, vis-à-vis
1. Exposé des motifs d’une proposition de loi pour unifier les retraites des agents des douanes. Chambre des députés, 11 avril
2. Voir Ducroco : Droit administratif, édit., 1897, T. I, p. 209, n° 1078; Durour : Droit administratif, Tome VII, 30 édit., n° 377ets., ainsi que les arrêts qui y sont cités.
3. Conseil d'Etat : 9 février 1850, Lebon, p. 140 : De Wally , Cf. Durour : op. cit., n° 382 et 394.