‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 244 sur 496 · DucrocQ : op. cit, n° 1078, p · texte numérisé non relu

DucrocQ : op. cit, n° 1078, p

“5, Durour: opaciie di NIl;3 édité p600 me 378.

des fonctionnaires « l'obligation de leur servir, après qu’ils ont rempli certaines conditions, une pension viagère d’un chiffre déterminé... »

Le ministre des finances semble avoir accepté cette thèse devant le Conseil d'Etat : « Lorsque le fonctionnaire, ditil, a rempli les deux conditions d'âge et de durée du service, son droit est acquis. C’est ce qui résulte de l’art. 5 de la loi du 9 juin 1853, auquel il n’est fait exception que dans les cas, spécialement prévus par l’article 27, de détournement et de malversation » (1).

C’est enfin si bien chez nous un droit qu'il a fallu que la loi en établisse les déchéances : ainsi l’article 27 que nous venons de citer en cas de fnalversation ou de détournement, l'article 29 en cas de démission ou de révocation dans la loi du 9 juin 1853, l’article 26 de la Loi du 11 avril 1831, l'article 28 de la loi du 18 avril de la même année, en cas de résidence d’un militaire à l’étranger sans autorisation du gouvernement, imposent des déchéances du droit à la pension. Les déchéances étant de stricte interprétation, en dehors des cas cités, il n’y a pas possibilité pour le fonctionnaire de perdre son droit ; elles n’ont été édictées que parce que ce droit est absolu en dehors des restrictions légales ; l'administration n'a donc pas sur ce point un pouvoir arbitraire.

La jurisprudence et les législations étrangères n'ont pas d’autre solution.

En Italie, la loi n’a pas accordé expressément au fonctionnaire un droit à la pension ; cependant la jurisprudence en a fait une obligation civile pour l'Etat, garantie par une action civile qui protège à la fois le traitement et la pension (2).

1. Au Conseil d'Etat, 23 novembre 1877, Crochez. 2. Gionci: La dottrina delle persone qiuridiche, I n° 214 ;

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En Allemagne la jurisprudence d’abord (1), la loi ensuite (2) ont accordé au fonctionnaire une action judiclaire pour poursuivre le paiement de ses droits pécuniaires. C’est même cette possibilité de réclamer devant la justice civile ses droits pécuniaires qui a fait naître en Allemagne la théorie qui limite l'application du droit privé à ces droits pécuniaires et produit la théorie du contrat mixte (3).

Certaines législations vont encore plus loin et considèrent que le traitement est un droit acquis non pas seulement pour les services déjà rendus mais encore pour les services à venir.

Ainsi la Constitution du Danemark du 5 juin 184gdéclare que les fonctionnaires ne peuvent subir aucune réduction de traitement (4). La loi égyptienne ne voulant pas confisquer les retenues subies par les fonctionnaires qui quittent

p.434; Cpr. France-cagrci : La qiustizia nell'amministragione e la quarta sezione del Consiqlio di Stato, n° 18 et s. Roma, 1889, ainsi que tous les arrêts qui y sont cités. On ne saurait dire cependant que la jurisprudence est bien fixe en ce sens car il y a des arrêts en sens contraire : Cass. Roma, 12 giugno, 1888, Foro Italiano, 1888, 1, 571 ; cet arrêt refuse à un employé l’action judiclaire.

1. LABAND : Deutsches Staatsrecht, 1, p. 467-469 ; SevpeL : Bayerisches Staatsrecht, T, II, p. 237-239 ; KammereR : La fonction publique en Allemagne, p. 323 ets.

2. Loi d'organisation judiciaire $ 9; loi des fonctionnaires du 81 mars 1873, $ 149. Des lois analogues existent dans les Etats parculiers (Voir KAMMERER : 0p. et loc. cit.).

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