‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 245 sur 496 · RHEM : 0p. cit., p. 160 ets · texte numérisé non relu

RHEM : 0p. cit., p. 160 ets

4. Constitution du 5 juin 1849 remisée le 28 juillet 1866, a. 17: « Le roi peut révoquer... déplacer les fonctionnaires sans leur consentement mais à la condition qu'ils ne subissent aucune réduction de traitement...»

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le service avant l’âge légal de la retraite leur reconnaît à tout âge le droit à une retraite proportionnelle (r).

Ainsi les intérêts pécuniaires du fonctionnaire garantis par une action sont pour lui des droits.

Ces droits, dit-on, dérivent d’un contrat (2).

Le traitement en effet se présente comme la contre-prestation des services effectués par le fonctionnaire. Tous les arguments sur lesquels s’etayent les théories de droit privé sont ici reproduits, avec cette remarque qu’on évite les objections qui y ont été faites puisqu'on limite le contrat à la prestation pécuniaire et qu'on ne l’applique pas aux obligations professionnelles qui peuvent être de puissance publique. Malgré la jurisprudence administrative (3), la jurisprudence civile a admis parfois le caractère contractuel des prestations pécuniaires de la fonction (4) ;et le conseil d'Etat a été lui-même amené dans certains cas à reconnaitre le droit au traitement d’un professeur en vertu d’un engagement de la personne administrative (5). Toutefois elle se donne un démenti à elle-même quand par exemple

dans l’affaire Le Goff, architecte communal revoqué, l'ad-

1. Loi sur les pensions civiles, 21 juillet 1887, a. 20 (Annuaire de la législation étrangère, 1888, p. 817).

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