RHEM : op. loc. cit
3. Notre jurisprudence administrative n’a pas accepté cette conclusion. Cs d'Etat, 24 janvier 1896 (Revue générale d'administration 1897, p. 166); 26 février 1892 ; 8 avril 1892.
k. Marseille : 2 août 1878, Ville de Marseille c. De Bovis, D., 79. 2. 162 ; Alais, 14 août 1878. Ville d’Alais c. Fabre, D., 19- 2. 163.
5. Ainsi le Conseil d'Etat admet, conformément aux observations du ministre, qu'un professeur de gymnastique ne peut être privé de son traitement tant que son engagement avec la ville n’est pas rompu par une révocation (Conseil d'Etat, 24 janvier 1896, Ville de Narbonne); cf. Conseil d'Etat, 26 février 1892. Lion-sur-Mer et
8 avril 1892, Ville de Rennes.
ministration par l'organe du préfet admet la compétence du Conseil de préfecture pour le traitement proportionnel et la repousse pour le traitement fixe, si bien que pour celui-ci il n’y a aucun recours. Cependant quelle différence y a-t-il entre le traitement fixe et le traitement éventuel ou les remises proportionnelles ? Le premier n’est-il pas en toute circonstance qu'un forfait stipulé pour éviter à la personne administrative et au fonctionnaire d’entrer dans le détail des services rendus et du temps employé. Pourquoi ce traitement changerait-il de nature quand il est la rémunération d’un seul acte ou d’un ensemble d'actes ? S'il est contractuel dans le premier cas, il doit l’être également, dit-on, dans le second.
La pension, ajoute-t-on, n'a pas un caractère différent : elle a été escomptée par le fonctionnaire qui a accepté la fonction ; elle est généralement la contre-partie des retenues faites sur le traitement et, à ce titre est une portion du traitement lui-même (r). Cela est si vrai que de nombreuses propositions de loi ont eu pour but de faire restituer au fonctionnaire qui quitte le service avant d’avoir obtenu sa pension les retenues qu’il a subies(2) ou au moins de leur donner une retraite proportionnelle : ils ont, en effet, exécuté une partie de la clause du contrat de pension qui leur était imposée, et l’Etat ne remplit pas son engagement se fondant sur ce principe de droit que l'obligation est indivisible.
Ce caractère contractuel de la pension a été reconnu par
l’administration elle-même, dans des observations présen-
1. Voir à ce sujet les débats qui ont eu lieu à la Chambre des députés lors de la discussion sur la proposition de loi de M. Gouin concernant la pension de retraites et particulièrement le discours de M. de Lasteyrie (3 mars 1845. Moniteur Universel, 1845, p. 485).