Proposition de M. Marcel Barthe au Sénat
tées par le Ministre des finances devant le Conseil d'Etat à propos de la révocation d'un employé d'octroi : «Il est de principe incontesté, dit-il, que la pension est le résultat d’un contrat à titre onéreux entre l’administration et le fonctionnaire. Lorsque celui-ci a acquis les deux conditions d'âge et de durée de service son droit est acquis et l'administration ne peut se soustraire à l'obligation qu’elle a consenti (1) ».
Les intérêts pécuniaires des fonctionnaires constitueraient ainsi des droits acquis dérivant d’un contrat.
Cette convention est du domaine du droit privé.
Déjà Bluntschli écrivait que «le traitement attaché à la fonction a essentiellement pour but d'assurer l’existence matérielle du fonctionnaire et de sa famille et appartient aussi au droit privé (2) ».
S'inspirant de l’opinion de Bluntschli, Giorgi fait de la fonction une relation de droit public en général, mais « le droit privé entre accidentellement dans les rapports entre le fonctionnaire et l'Etat quand le premier reçoit un traitement (3) ». L'attribution d’un traitement est « la porte de
: droit privé qui donne entrée à une action judiciaire (4) ».
A côté du lien de droit public, unilatéral ou contractuel, il y a donc un contrat de droit privé. Cela d’ailleurs est très logique dit Rhem (5) : le crilerium de distinction entre le droit public et Le droit privé ; c'est la nature particulière
ou générale de l'intérêt dominant qui est en jeu (6). Or les