RHEM : op. cül., p
4, Cf. H. A. ZaconariÆ : op. cit., II: 136, p. 28. 5. RHEM : op. cit., $ Ha. p. 166.
directe de l’autre. Ils sont si intimement unis qu’on ne saurait, pour Giorgi « dire précisèment où l’un finit et l’autre commence, parce que si le traitement est de droit privé, 1l ne cesse pas pour cela de dépendre de la nature, de la durée, des conditions de la fonction, c’est-à-dire de tout le droit public de la fonction (1).…., c’est une branche de forme contractuelle privée sur un tronc sorti du domaine du droit public (2)... »
Le régime de la fonction publique n’est donc ni public ni privé, 1l est de nature mixte (3). Pour ceux qui, comme (Giorgi, admettent que la fonction est issue d’un acte unilatéral de droit public, la nature juridique de la fonction s’analyse en un régime complexe à la fois légal et contractuel de puissance publique et de droit privé; pour ceux qui, au contraire, comme Rhem, donnent aux obligations professionnelles une origine contractuelle de droitpublicla fonction publique devient un contrat mixte de droit public et de droit privé.
Mais on peut entendre cette expression de contrat mixte en deux sens différents. Dans l’un, certaines obligations seraient de droit public, certaines autres seraient dé droit privé ; c'est la conception que nous venons d'exposer. Dans l’autre, au contraire, toutes les obligations du contrat sont de même nature, mais elles sont de droit public quand elles sont imposées à l’Etat, de droit privé quand elles sont à la charge du fonctionnaire. La même obligation a ainsi deux natures distinctes suivant qu’on l’envisage en se plaçant au point de vue de l’Etat ou à celui du fonctionnaire, c’est une
opinion qui est émise et d’ailleurs rejetée dans les conclu-