‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 253 sur 496 · LAFERRIÈRE : 0p. Cit., Il, p · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE : 0p. Cit., Il, p

pourra pas exécuter la condamnation faute de crédits pour acquitter la dette (r).

Spécialement pour la pension, il faut pour que le fonctionnaire y ait droit, qu'il soit admis par un acte unilatéral de l'administration qui prétend user sur ce point d’un pouvoir discrétionnaire.

Ainsi dans la discussion du budget de 1897 à la Chambre des députés un représentant demandait une augmentation de crédits de 100.000 francs pour donner une pension à des fonctionnaires ayant l’âge requis et réunissant toutes les conditions nécessaires pour l’obtenir en disant qu'il y avait là pour eux un droit. Le ministre des finances combattit la proposition en indiquant expressément que le prétendu droit n’était qu’une possibilité, une « vocation » à la pension, parce que, outre les conditions requises par la loi, pour obtenir la pension il fallait : r° l'admission à faire valoir ses droits à la retraite par l'administration ; 2° le vote

des crédits nécessaires pour la payer.

1. Cependant la pratique gouvernementale ne reconnaît pas au pouvoir législatif le droit de supprimer par voie budgétaire des fonctions qui n’ont pas été régulièrement abrogées par une loi spéciale : ainsi en 1877, on a empêché la suppression par voie budgétaire des aumôniers militaires qui n’ont disparu que par le vote de la loi spéciale du 3 juillet 1880 ; malgré la suppression des crédits pour les sous-préfectures de Sceaux et Saint-Denis, le gouvernement a maintenu ces deux sous-préfets et les a payés sur des crédits supplémentaires ; la question s’est encore posée pour les séminaires en 1884 et le Sénat s’est opposé à la suppression des crédits. Le rapport de M. Dauphin s'exprime ainsi: « Votre commission se tient ainsi dans l'application d’ua principe que le Sénat a toujours maintenu intact et que la Chambre des députés a consacré chaque fois qu'il a été invoqué, à savoir que les lois qui organisent un service public ne peuvent être abrogées ou modifiées que suivant les termes et avec les garanties exigées par la Constitution. Cette abrogation ou cette modification ne saurait être opérée d’une manière détournée par voie budgétaire ». Journal Officiel 1883, p. 1154.

Henry Nézard 25

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