LES
Ce droit est donc soumis à ces deux conditions suspensives. Il en est de même pour le traitement. Le fonction nairée même en exercice peut voir modifier d’une façon normale son traitement par des décisions législatives nouvelles. Il profitera de l'augmentation ou subira la diminution sans que ni eux ni l'Etat puissent se prévaloir des décisions qui étaient en vigueur à l’époque de la nomination. Ilest arrivé plus d’une fois que des lois spéciales ont allégé les charges du trésor en imposant aux fonctionnaires en exercice le sacrifice d’une partie de leurs émoluments. La loi du 27 floréal an VII opéra dans les traitements des réductions variant de 5 à 10 o/o qui devaient durer jusqu’à la paix gé2érale ; celle du 18 avril 1831 imposa des retenues de 2 à 250/oet le décret-loi du 6 avril 1848 fit des réductions qui atteignirent 30 0/0. Récemment, en Italie, l’impôt de 20 o/o sur le revenu frappa non seulement la rente mais encore le traitement des fonctionnaires, ce qui ne fut pour l'Etat qu'une façon déguisée de réduire ses obligations pécuniaires. S'il peut le faire en dehors de la volonté du fonctionnaire, c'est donc que ces obligations n'ont pas été établies d’un commun accord, c'est-à-dire par contrat (1), mais seulement par un acte unilatéral de l'Etat.
C'est si bien la loi du budget qui est le titre en vertu duquel le fonctionnaire peut réclamer son traitement ou sa pension que, quand les crédits nécessaires pour son paiement ont été inscrits au budget, le fonctionnaire a droit à ce traitement pour toute la durée de l’exercicé tant qu'il n'aura pas été légalement privé de sa fonction (2).