‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 256 sur 496 · Conseil d'Etat, 8 avril 1892. Rennes, Lebon p · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 8 avril 1892. Rennes, Lebon p

2. La jurisprudence italienne admet sur ce point la même solution que la jurisprudence française : Voir un arrêt de la cour de Lucques (Archivio di diritto pubblico, 1852, p. 59 et s.). Voyez cependant en sens contraire un arrêt de la cour de Florence (Foro Italiano, XVI, I, p.818ets.)

3. Le caractère accessoire de la pension est très bien exposé dans les débats qui ont eu lieu à propos de la loi de 1890 sur l’article 1780 du Code civil et dont le but primitif était d'éviter les révocations arbitraires d'employés de chemins de fer à la veille de recevoir des compagnies leurs pensions de retraites. Discours de

M. Cuvinot (Sénat, Débats du 15 novembre 1887 Journal officiel

légal ; elle est concédée par un décret et inscrite au grand livre de la dette publique.

Comme pour le traitement à venir, le droit à la pension n'est qu'éventuel et suppose, nous l’avons vu, l'admission par l’administration à faire valoir ses droits à la retraite.

Ce droit se perd par suite d’actes unilatéraux ; la destitution ou la révocation de la fonction font perdre tous les avantages jusque-là acquis par le fonctionnaire (1).

Les conditions d’obtention peuvent en être modifiées par la loi même au détriment des fonctionnaires en exercice. Ceux-ci ne peuvent se prévaloir, au moment de la liquidation de leur retraite, des modes d’établissement du taux des pensions plus avantageux qui auraient été en vigueur au moment de leur entrée en fonction, et réciproquement l’Etat ne peut leur refuser le bénéfice de nouveaux tarifs établis par la loi, à moins de dispositions particulières (2).

Toutes ces modifications au régime des pensions sont unilatérales et postérieures à l’acceptation de la fonction par le fonctionnaire ; un régime ainsi modifié par l’une des parties n’est pas un régime contractuel.

P- 917-918) de M. Pâris (ëg, 20 février 1888. J. off. p. 174). Ce dernier expose cette idée qu’une partie de la pension doit être donnée à l’employé congédié au moins sous la forme de restitution des retenues. Le ministre s’y opposa parce que « l'adoption de cette proposition serait réclamée demain par tous les fonctionnaires de l'Etat, (l. c. p. 179). M. Boulanger répondit que la loide 1853 s’opposait à cette assimilation parce qu'elle constituait un régime spécial ; cependant des orateurs comme M. Buffet en défendirent la légitimité pour le fonctionnaire.

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