‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 257 sur 496 · Loi 9 juin 1853, à · texte numérisé non relu

Loi 9 juin 1853, à

2. On peut citer comme exemple de ces dispositions spéciales, celui de la loi du 26 janvier 1892 et du règlement du 21 avril suivant pour les pensions des militaires et des douaniers ainsi que celui de la loi du 4 mai 1892 et du 17 août suivant pour les pensions des agents forestiers.

On a fait valoir, en d’autres circonstances (r), qu’on pouvait considérer la pension de retraite comme la contrepartie des retenues subies par le fonctionnaire.

C'est inexact en fait et en droit. D’abord la quotité de la pension est absolument indépendante du produit des retenues (2).

Même les retenues ne fournissent qu'une faible part des sommes affectées aux pensions civiles : elles produisaient il y a quelques années 23 millions alors que les pensions qui leur correspondaient dépassaient le chiffre de soixante millions (3).

De plus si les retenues étaient la contre-partie de la pension, elles devraient être restituées quand la pension n’est pas versée par suite de révocation (4); on comprend difficilement un contrat dont l’exécution dépend de la volonté de celui qui s’oblige, c’est là un contrat nul en droit civil (art. 1174). La non-restitution des retenues équivaudrait alors à une confiscation (5). Or si Le système de la restitution des retenues en cas de non paiement de la pension peut être

défendu en législation (6), il n’est assurément pas celui de

1. À propos des pensions de retraites des employés de chemins de fer, dans la préparation longue et laborieuse de la loi du 27 décembre 1890.

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