‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 259 sur 496 · Voir plus haut · texte numérisé non relu

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notre droit positif (1). A la veille d’être obligé de verser une pension de retraite, l'Etat peut se libérer de son obligation en révoquant l'intéressé. Celui-ci n’a pas même le droit de continuer non pas la fonction, mais le versement des retenues, c’est-à-dire ce prétendu contrat de pension de retraite que Rhem envisage comme un accessoire du contrat de service public, jusqu’à ce qu’il ait parfait le temps nécessaire et atteint l’âge requis pour obtenir la pension (2).

Inversement, des retenues sont encore faites sur le traitement du fonctionnaire qui a droit au maximum de pension.

Voilà donc deux séries de cas dans lesquels à des retenues ne correspondent pas des pensions.

Voici également des cas dans lesquels au contraire à des pensions ne correspondent pas des retenues.

Si l’art. 18 $ 5 de la loi du 9 juin 1853, dispose que « la pension n’est liquidée que pour le temps pendant lequel les fonctionnaires auront subi la retenue », il n’en résulte pas du tout que les traitements et les services auxquels ils correspondent soient non avenus au point de vue de la retraite, même si en fait les retenues n’ont pas été opérées.

Cet opinion a d’abord fait doute pour la jurisprudence. Un avis de la section des finances au Conseil d'Etat, en date du 12 novembre 1878, exigeait au contraire que la retenue ait été effectivement subie.

Mais un avis du 17 juillet 1880 est déjà moins absolu, tout en admettant cependant la corrélation entre le droit à la pension et le prélèvement des retenues. Enfin un avis du 12 juillet 1892 est nettement contraire à l'opinion première

et décide que « si le défaut de retenue peut motiver un arrêt

1, Conseil d'Etat, 20 février 1868, Tournier. 2. Voir l'arrêt précité.

Pt —

de débet, il ne saurait faire obstacle à la reconnaissance du droit à la pension » (1).

La jurisprudence s’est conformée à ces décisions : elle fait entrer dans ce calcul du temps de services nécessaire pour obtenir la pension la période pendant laquelle le traitement a étésuspendu et par suite les retenues n’ont pas été versées (2). Elle a même rendu un arrêt en ce sens dans une espèce où le traitement avait été effectivement touché sans que la retenue ait été opérée (3).

Il y a enfin des cas où normalement sans retenue aucune le fonctionnaire reçoit une pension : nous avons en France ce système dans la loi de 1790 ; c’est celui de la loi allemande de 1873et du 3 mars 1888, et celui de la loi anglaise du 17 août 1857.

S'il y a des retenues sans pension, c’est que la retenue n’est pas la contre-partie de la pension; elle n’est pas « la prime d'une assurance mutuelle entre les fonctionnaires » (4), il n’y a pas corrélation entre l’un et l’autre, la retenue est simplement une réduction du traitement ou comme on l’a dit « un impôt spécial destiné à rendre le service des pensions moins onéreux pour le trésor » (5).

Non seulement par une analyse du fonctionnement des

pensions de retraite, mais encore par l'examen du fait du

1. Il est cependant des cas dans lesquels certains fonctionnaires doivent effectuer eux-mêmes le versement des retenues à la caisse du receveur des finances (Décret 9 novembre 1853 a. 13). Ce sont ceux qui tout en appartenant aux cadres permanents d'une administration publique sont rétribués en tout ou partie sur les fonds des départements, des communes où des compagnies concessionnaires. (Loi 9 juin 1853, a. 4, $ 3).

2. Conseil d'Etat 24 janvier 1879 : Michelet; 3 janvier 1881, Ber- NARD.

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