‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 262 sur 496 · FIORE : op. cit., p · texte numérisé non relu

FIORE : op. cit., p

2. Ducuir: Les fonctions juridiques de l'Etat moderne (Revue Internationale de sociologie, 1894. p. 188).

3. Voir P. DARESTE DE LA CHAVANNE : Des contrats passés par l'Etat, p.91 ets.

4. Ducroco: Cours de droit administratif. 6e éd. 1881 T. II, p.104, n° 905 ; De la personnalité civile en France du Saint- Siège et des autres puissances étrangères (Revue du dr. pub., 1894, Ï, p. 10); BeRTHÉLEMY : Traité de droit administratif, p. 514; PLANIOL : Traité de droit civil, T. [; Varæizces -Sommières: Le projet de loi contre les associations (Revue de Lille, 1892. p. 18}; Du contrat d'association, Paris 1893; MonGiN: Étude sur la situation juridique des sociétés dénuées de personnalité (Revue critique, 1890, p. 697 ets). — Voir en sens contraire: HAURIOU : Précis de droit administratif, 3e éd. p. 323et s.

5. « L'expression de fisc a en Allemagne une signification toute. spéciale ; elle ne s'applique pas aux services qui sont considérés en

discussions sont vives entre deux écoles : l’école romaniste a suivi la conception romaine de Savigny et Puchta et ne fait de VPEtat une personne qu’autant que celui-ci agit dans le domaine du droit privé et fait des actes de gestion; l'école historique attribue à l’Etat des droits de puissance publique et ajoute à la personnalité privée une personnalité publique d’un nouveau genre (1).

Quoi qu'il en soit, il est un point sur lequel tous les auteurs sont d'accord, c'est qu’il y a dans l’Etat au moins une personne privée : l’Etat peut être propriétaire, créancier, débiteur, il peut donc passer des contrats avec le

fonctionnaire.

S2. La puissance publique est-elle une personne juridique ?

Mais si les juristes sont d’accord pour attribuer à l'Etat qui fait des actes de gestion la personnalité juridique, il n'en est plus de même quand il s’agit de l'Etat qui fait des actes de puissance publique.

France comme des services fiscaux par excellence, à ceux qui président à l'assiette et au recouvrement de l'impôt; elle vise uniquement ce que nous appelons en droit administratif français l'Etat partie contractante, l'Etat débiteur par opposition à l'Etat puissance publique ». LAFERRIÈRE : op. cit., 1, p. 4o. Cf. PrImKeR : Verhandlungen der IX Juristentags, T. IE, p, 28 : « L'Etat se présente comme fisc lorsqu'il possède des propriétés foncières, des constructions publiques, des domaines, des forêts, des routes, des magasins de provisions, des armes, etc. ; lorsqu'il émet des emprunts, lorsqu'il tire de l'argent d’autres sources de revenus. notamment lorsqu'il fait le commerce du tabac et du sel, établit une loterie, se fait entrepreneur de chemins de fer, de télégraphes, etc. et fait conclure par ses fonctionnaires des contrats et des actes juridiques nécessaires à l'administration ».

1. Voir : Meyer ; Lehrbuch der deutschen Staatsrechts$ 149 et les auteurs qui y sont cités.

Henry Nézard 26

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On peut grouper les opinions qui ont été émises sur ce point, sous trois chefs : L. les systèmes de la personnalité réelle ; IT. les systèmes de la personnalité fictive ; IL. les systèmes de la non-personnalité.

I. Système de la personnalité réelle ou théories de la volonté. — Pour accorder à l'Etat la personnalité publique on raisonne généralement ainsi : 1l y aindéniablement des droits de puissance publique (1) ; ces droits doivent avoir un sujet ; ce sujet ne peut être que l'Etat, puisque c’est en son nom qu'ils sont exercés ; d'autre part, l'Etat peut être sujet de droits, car la base du droit c’est la volonté, et l'Etat a une volonté qui lui est propre. Un sujet de droits doué d'une volonté naturelle est une personne réelle.

Ainsi « la puissance publique, dit Giorgi, est une personnalité qui se réunit sur le même sujet que la personnalité privée de l'Etat sans cependant se confondre avec elle » (3). En effet, à côté du droit privé dont jouit chaque personne concrète ou abstraite, il y a des droits de puissance publique dont jouissent les établissements publics. On les reconnaît à ce qu'ils entraînent des prérogatives qui dépassent celles dont usent les particuliers, à ce que les litiges qu'ils provoquent échappent en toute circonstance de plein droit au contentieux judiciaire. Ces droits ce sont à la fois les droits régaliens que la royauté de l’ancien

régime a repris peu à peu sur les seigneurs féodaux : jus-

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