‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 263 sur 496 · HAURIOU : op. cit,, p. 323 ets · texte numérisé non relu

HAURIOU : op. cit,, p. 323 ets

3. GiorGi: La dottrina, T. 1], p. 1. « Sono due personalita, la politica et la giuridica che non ricusano di trovarsi insieme, e possono riunirsi nel medesimo soggetto senza confondersi ». Cf. PrimMkeR, op. et loc. cit. « La théorie dela double personnalité de l'Etat distingue l'Etat considéré comme fisc, et l’Etat considéré comme gouvernement sujet de droits de puissance publique ».

tice, police, armée, etc., et les droits qui correspondent aux opérations administratives générales, tels que l'impôt, l’expropriation, les travaux publics. Les premiers confèrent à Etat un pouvoir dont aucun particulier ne pourrait jouir, les seconds sont des modes d'acquisition qui sortent du droit commun : ils constituent des opérations juridiques qui supposent chez leurs auteurs la capacité de les accomplir. Cet auteur ne peut être un sujet de droit privé parce que ces droits n’appartiennent pas au droit privé, ce ne peut donc être qu'une personne de droit public. D'autre part, pour agir ou défendre en justice, il faut être une personne : or quand le préfet poursuit le recouvrement d’un impôt, quand le ministre de fa justice est actionné en dommages-intérêts par un condamné dont le procès revisé a fait éclater l'innocence, ce n’est pas le préfet ou le ministre qui agissent, ils sont là au nom de quelqu'un, ils représentent le sujet du droit litigieux, ce sujet ce n’est pas la personne privée puisque ce n’est pas elle qui a établi l'impôt ou rendu la décision judiciaire, mais c’est la puissance publique qui a établi le rôle des contributions et prononcé le jugement. Elle est donc une personne juridique (1).

Cette personnification, dit M. Jacquelin, est nécessaire, car le droit n’a de prise que sur les personnes ; on ne peut donc soumettre la puissance publique à la réglementation, même législative, à un contrôle juridique, qu'en la personnifiant (2).

Dans sa nature, cette personnalité peut être ou fictive ou

réelle.

1. Hauriou : Dans le Rép. pe BEQUET, T. XIV, v° Dr. administratif, n° 25, Précis, p. 324; Micaoup : De la responsabilité de l'Etat à raison des fautes de ses agents (Revue du droit public et de la science politique, 1895, IT, 2. n° 19).

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