NUE
lité (1). Les juristes romains en présence d'intérêts qui n'avaient pas de caractère individuel se tirèrent d’embarras par une de ces «bizarres fictions familières à leur esprit inventif » (2). De même qu'ils disaient que le bonorum possessor serait considéré comme héritier pour pouvoir intenter la pétition d’hérédité, que le prisonnier serait considéré par fiction comme libre pour faire un testament valable, de même ils déclarèrent qu’un groupe d’intérêts collectifs pourrait être assimilé à un patrimoine nouveau possédé par une personne idéale abstraite. Les romains abusèrent même de ce procédé en l’appliquant à l'hérédité aux municipes, aux sociétés de publicains. Mais ils n'en faisaient pas une personne véritable, cet être idéal jouait le rôle d’une personne sur la scène des actions juridiques (3). C’est la théorie qu’ont acceptée les glossateurs et les canonistes ; Innocent IV défend d’excommunier une « universitas » parce qu'elle n’est qu'une fiction ; Dumoulin pense que la loi seule peut créer des personnes morales par ce que seule elle peut établir des fictions juridiques (4) ; au xix° siècle, la théorie est renovée par Savigny et Puchta qui font école en Allemagne (5) et en France
1. Voir l’historique de la théorie de la fiction dans GIERKE : 0p. cit., et dans MesrRe: Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale. Paris, 1899 (thèse).
2. Van DEN Heuvez : De la situation légale des associations sans but lucratif en France, 1" édit., 1884, p. 7.