‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 272 sur 496 · Personae vice funquntur · texte numérisé non relu

Personae vice funquntur

4. Dumpuun : Commentaire sur la coutume de Paris : Des fiefs, 1, $ 1, no 4o ; Cf. Domar: Droit civil, I, IH, VI; Pornier : Des Personnes, titre VII ; Des communautés, titre I.

5. Huise: Grundriss eines System des gemeinen Civilrechts, 98 et 106 ; Savieny : Droit romain, T. II, $ 85 ; MULHENBRUCE : Doctrina Pandect : $ 196; Dirxsex : Civil Abhandlungen, T. II. Berlin 1820 ; Prerrer : Die Lehre von den jurisdischen Personen. Tubingen, 1847 ; Pernice: Das romische Privatrecht. Halle, 1873 ;

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où la fiction est défendue parla majorité des auteurs (r).

Tous partent de cet axiome fondamental : 1l n’y a pas de droit sans un sujet de droits : l’homme seul est naturellement un sujet de droits. Or, en fait, il y a cependant des droits sans sujets physiques de droits. Pour résoudre ce conflit entre la logique et les faits on ne peut s’aider que de la suprême ressource du droit romain en pareil cas, la fiction. Le sujet des droits qui n’ont pas d’autres titulaires est donc un sujet fictif (2). Tel est le fondement de toutes les théories de la fiction. On crée ainsi une personnalité juridique irréelle. Ce ne peut-être l’œuvre d’un individu mais seulement de la loi (3). En effet cette personnalité est en fait dans notre législation une concession de la loi quine l’accorde qu'après avoir reconnu que le groupement est d’utilité publique. La conséquence de ce système c’est que la personne juridique fictive n’a pas tous les droits de plano,

Roru : System des deutschen Privatrechts, 1,$ 71. Tubingen 1880; Zorx : Staatsrecht I, p.62 : « L'Etat doit juridiquement être conçu comme possédant la personnalité; ce n’est que de cette manière qu’on peut arriver à expliquer la supposition essentiellement nécessaire de la volonté de l'Etat. Certes 1l y a là une fiction, mais sans fiction [et ici la fiction consiste simplement dans le fait de faire rentrer dans les catégories de la pensée, des formations réellement existantes] l’on ne peut construire nulle théorie juridique, pas plus en droit privé qu’en droit public ».

1. LAURENT : Droit civil, I, n° 288 ; DemoLoMge : Cour de Code Napoléon, I, n° 134; Ducroco : De la personnalité civile et de l'Etat d'après les lois civiles et administratives de la France. Paris 1894 ; VAUTHIER : Etude sur les personnes morales, 1887 ; Esmern : Droit constitutionnel, p. 2: « On atteste que la souveraineté doit être exercée dans l'intérêt de tous en lui donnant pour sujet une personne fictive » ; p. 3: « L'Etat, sujet et titulaire de la souveraineté n'est qu’une personne morale, une personne féclive. y», etc.

2. Tel est le schéma de la théorie de Savigny dressé par Zrre- MANN : Op. Cüt., p. 14-15.

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