Dumouunx : 0p. et loc. cit
elle n’a que ceux qui lui sont conférés par la loi ou par le décret d'utilité publique, suivant la règle de la spécialité (x).
Telle est la conception courante de la personnalité juridique.
On l’applique non seulement à la personne privée, mais encore à la puissance publique de l'Etat.
C’est déjà faire pour cette dernière un abus de la fiction, car celle-ci nous l’avons vu n’a été créée que pour expliquer la formation d’un patrimoine nouveau, c’est-à-dire pour l'explication de droits privés qui n’ont pas pour titulaires une personne physique (2). La personnalité fictive est donc une notion de droit privé : elle était telle en droit romain où, dans l'administration, seul le fisc était personnifié (3) ; elle a été interprétée en ce sens par les romanistes modernes (4), et les textes, parlant de ces sujets de droits ne les désignent que sous le nom de personnes civiles (5).
D’autre part la théorie de la fiction implique la concession de la personnalité par la loi, c’est-à-dire par une des formes de la puissance publique. Malgré que cette thèse
exposée déjà par Dumoulin soit erronée au point de vue
1. DucrocQ : op. cit. et De la personnalité civile du Saint-Siège (L. c.) ; Hauriou: Précis, 3° édit., p. 818, n°4.