‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 276 sur 496 · M. Fouiccée: L'idée moderne du droit, p · texte numérisé non relu

M. Fouiccée: L'idée moderne du droit, p

Henry Nézard 27

Il admet que dans le droit, la fiction joue un rôle momentané. On s'en est servi dans tous les temps pour toutes les théories juridiques etsur tous les sujets ; elle trouve sa justification dans la nécessité de donner une forme logique à des causes et des effets qui semblent hétérogènes. Elle facilite ainsi le progrès (1), elle augmente l’acquis scientifique. Mais elle n’est pas une solution définitive, c'est un mensonge technique dont l’esprit ne doit pas être dupe; « à cause de son imperfection même, dit Ihering, elle avertit la science d’avoir à rechercher le plus rapidement possible un moyen plus parfait » (2). Elle n’est que l’échafaudage qu’on détruit après la construction de l’édifice.

III. — Système de la non-personnalité de l'Etat. — Théorie de la souveraineté, fonction des individus, électeurs ou fonc- {ionnaires.

La théorie de la fiction pas plus que celle de la réalité n’a pu nous donner une explication de la personne morale, en particulier de la personnalité de la puissance publique.

Il faut, avons-nous dit, rejeter la fiction qui n’est qu’un procédé discursif pour éliminer la difficulté ; il faut voir ce qu’il y a sous elle. Si nous écartons le voile de la fiction pour chercher derrière elle quel est le sujet réel des droits du groupe collectif, nous nous trouvons en présence de deux solutions : la théorie des droits sans sujet et la théorie qui fait de tous les membres du groupe les titulaires des droits de la collectivité.

Pour les uns qui reprennentune partie du dilemme de Sa-

vigny, il n'ya pas de sujet nouveau des droits de l'Etat per-

1. ÎHERING : Esprit du droit romain, trad. Meul., 1888, IV, p. 296.

2, IHERING : L. c.

nl)

sonne morale (1). La puissance publique n’est pas une personne, un sujet de droits, c’est un fait, une des formes de l'Etat (2), et pas autre chose. En effet, la notion de personnalité est une notion de droit romain privé; on ne l’appliquait pas autrefois au droit public; même en droit privé, on ne dit pas que la cité est une personne, mais qu’elle joue le rôle d’une personne (3). C’est sans doute que les hommes seuls sont des personnes juridiques; ce ne peut être que par métaphore qu’on l’applique à un autre sujet réel ou fictif. Bekker ajoute que la volonté et l’intérêt inter- . viennent dans la constitution du droit mais peuvent se séparer : seul l’homme doué de volonté a la disposition, l'exercice du droit; mais un autre peut avoir l’intérêt, la jouissance du droit, un fou, un enfant, un animal, une chose, un but moral. Donc à côté des droits qui appartiennent à un sujet, à une personne (Personenvermügen), dit Brinz, il y a des droits sans sujet qui sont affectés à un but déterminé (Zweckvermügen). Dans l'Etat, les droits de puissance publique, sont affectés au but social que se propose l'Etat, c’est-à-dire à assurer le bonheur des citoyens.

Cette théorie peut avoir des conséquences logiques très étendues : l’homme, membre de l'Etat, peut voir tous ses droits expropriés au profit du but de l'Etat, ce qui justifie

1. Brinz: Pandeklen, 3e édit., $ 5g et s., I, 222 et $ 432 ets. p. 453 ; Berker : Zum Lehre von Rechtsubject (dans Jahrbücher für die Dogmatik 1873, XIII, p. r ets.) ; Cf. PLANIOL. sous Paris 8 juin 1893, D., 93. 2.513: « Les personnes morales sont moins des personnes que des moyens dont se servent les personnes véritables. On devrait les considérer seulement comme des patrimoines sans propriétaire actuel ».

2. Ducroco: La personnalité civile en France du Saint-Siège, p. 10 ; Droit administratif, 6 édit.If, n° 905, p. 104.

3. C’est le sens de l'expression : « personae vice funguntur ».

toutes les théories socialistes. On pourrait citer une application historique de la théorie du but, sujet de droit, dans la confiscation des biens de l'Eglise pendant la Révolution française. Ces biens destinés à assurer les ressources nécessaires à l’exercice du culte, de l’assistance publique, de l'instruction primaire, devaient passer légalement à l'Etat quand celui-ci a pris à sa charge ces services publics et s’est engagé à y pourvoir sur les ressources générales du budget.

Mais elle n’est pas une solution juridique. Elle encourt comme la théorie de la fiction le reproche de personnifier une abstraction, peu importe que ce soit un intérêt ou un but; comme elle aussi elle fait de la puissance publique un objet de droits, alors que celle-ci ne constitue pas même un intérêt. Comme la: fiction encore, elle fait abstraction de l'individu, elle construit une théorie en dehors du droit, car soit qu'on base le droit sur l’intérêt, soit qu'on le fonde sur la volonté, c’est toujours de l’intérêt ou de la volonté de l’homme qu’ils’agit. Ce qui est plus grave, c’est que son seul énoncé entraîne la destruction de toute notion juridique, en ce sens qu’un droit ne se conçoit que comme une relation de sujet à sujet; c’est détruire le droit lui-même que de faire disparaître le sujet.

Il ne nous reste donc que la seconde hypothèse : lez droits des personnes morales appartiennent à leurs membres.

En effet, toutes les théories précédentes, surtout celles de la réalité mais aussi celles de la fiction et celles des droits sans sujet, font abstraction des personnes physiques quisont les membres de la collectivité. Toutes créent un nouveau sujet de droit, personne réelle, fictive ou but moral(r).

Oubliant, que en réalité, le droitn’a été établi par les

hommes que pour les hommes, ces théories ont fait entrer

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