Sauzer : Personnalité des syndicats, p. 28, note
AS
aucun individu en propre. La personnalité morale a donc été une forme de la propriété collective. Il n’en est pas différemment aujourd’hui et l'Etat peut lui-même être expliqué de cette façon.
L'Etat en effet, peut se ramener à une association (1) : l’association la plus naturelle, la plus facile à étudier c'est la société commerciale. Or tous les effets de la personnalité de la société peuvent se ramener à cette seule idée que les biens du fonds social sont des biens indivis, ce qui entraîne trois conséquences principales : 1° le caractère mobilier du droit des associés ; 2° la constitution de l’actif social comme gage des créanciers de la société à l’exclusion des créanciers personnels des associés ; 3° la représentation de la société par un gérant. Or la première de ces conséquences n’a pour but que de faciliter la transmission des actions, la seconde n’est qu’une séparation de patrimoines, analogue à celle des successions, la troisième n’a que l’utilité pratique de simplifier la procédure en dérogeant à la règle « nul-ne plaide par procureur » comme dans le cas des curateurs, des syndics gérant les procès d’une succession ou d’une faillite. On a expliqué fortbien la succession, la faillite sans le secours de la personnalité.
On peut en faire de même pour le domaine de l'Etat. Ce n’est pas il est vrai de propriété indivise, c’est de propriété collective qu’il s’agit. La propriété collective n’est qu’une modalité du droit de propriété, un mode d’exploitation particulier, mais tous les membres de l'Etat en sont titulaires. « Les Français, dit M. Berthélemy, sont collectivement propriétaires de biens et titulaires de droits ».
On a même appliqué la théorie de la propriété indivise. Les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793, ont partagé des