VON DEN HEUVEL: 0p. cit., p
2. MonGïn : L. c.; VON DEN HEUVEL : op. cit, p.4o. 3. BERTHÉLEMY : Droit administratif, p. 516.
HE
biens communaux entre les habitants ; l’art. 542 du Code civil déclare que « les biens communaux sont ceux au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis » (1).
La fiction légale de la personnalité morale de l'Etat n’a ainsi d'autre but que d’établir la propriété collective de tous les membres de l'Etat.
On peut donc à la rigueur se passer de cette fiction en droit privé.
À plus forte raison est-elle inutile quand on parle de la puissance publique.
Quelle que soit la théorie que l’on adopte sur la base du droit on ne peut faire des prérogatives de puissance publique des droits du fonctionnaire.
Si avec Gierke, Zitelmann, M. Hauriou ou M. Boistel, vous basez le droit sur la volonté, vous ne pouvez trouver de volonté réelle qui s'exprime par des actes volontaires que dans les manifestations de l’activité administrative du fonctionnaire, de l’activité politique du citoyen.
Si avec Ihering vous basez le droit sur le caractère pro-
1. M. Ducroca a protesté contre cette interprétation ; pour lui les lois révolutionnaires sont une erreur juridique : les habitants des communes n’ont aucun droit sur les biens communaux |Du- CROCQ : Droit administratif, 6° édit., IT, n° 1337, p. 478] et ceuxci s’ils étaient perdus par la commune deviendraient des biens sans maître [SAUZET : La personnalité des syndicats, p. 47]. Selon lui l’histoire de ces biens [ils étaient en effet autrefois inaliénables (édit de février 1554 et avril 1667)] comme la législature actuelle proteste contre une semblable usurpation [Loi 9 ventôse an XII a. 92,, $ r du Code forestier. avis du Conseil d’Etat des 21 février 1838 16 mars 1838, 26 février 1844]. Mais ce sont là des règles d’organisation de la propriété collective conçues dans l’intérêt de tous et destinées à empêcher de mauvaises gestions. En fait les partages ont eut lieu en maintes circonstances [édit de juin 1762 pour les paroisses des Trois-Evêchés. Arrêt du Conseil de 1771, 1973, 1777.. pour les généralités d’Auch et de Paul].
pre et distinct de l’intérêt, on ne peut méconnaître que c’est dans le seul intérêt des citoyens que s'exerce la puissance publique. La puissance publique n’a pas un intérêt distinct de ses membres (1), elle n’est qu'un moyen de réaliser leur bien-être. L'Etat ne peut mettre cette puissance au service de ses intérêts patrimoniaux pour s'enrichir sans voir annuler ses actes pour détournement de pouvoir.
Quand on admet une fiction de personnalité, on n’exprime pas une autre idée : la raison d’être de cette fiction, c’est précisément de ne pas attribuer la puissance publique à un individu qui en deviendrait titulaire à l’exclusion des autres membres du groupe social : « On atteste, dit M. Esmein, que la souveraineté ne doit jamais être exercée que dans l'intérêt de tous en lui donnant pour sujet une personne fictive » (2).
Cela est rationnel : «la personne morale comme telle est incapable de jouir, elle n’a ni intérêt ni but » (3); il n’y a d'intérêt que l'intérêt humain. La puissance publique n’a
1. JourpaN : Du rôle de l'Etat dans l’ordre économique, p. ho, Cf. VarreL : Droit des gens, liv. I, ch. 3,$ 31 : « Le gouvernement n’est établi que pour la nation en vue de son salut et de son bonheur » ; Esmeix : Droit constitutionnel, p. 155 : « La puissance publique n’existe que dans l'intérêt des individus qui composent la société » ; JACQUELIN Une conception d'ensemble du droit administratif, p. 8, en note, à propos des aisances de voirie.
2. EsMeIn : Droit constitutionnel, p. 2 : C’est là aujourd’hui un axiome fondamental méconnu sous l’ancienne monarchie malgré les dissertations de SaiNT THOMAS D'AQUIN : (De regimine principum : b.IT, ch. XI, édit. Lugd. Batav, 1630, p.232) de MARSILE, DE PADOUE : Defensor pacis, lib. I, ch. XIT, lib. III, ch. VD) de Parzippe Por (Discours aux Etats généraux de 1484 : Journal de Jehan Masselin, édit. Bernier, p. 146).
3. IHERING : Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, T. IV p- 340, cf. p. 310 et 342.
pas d'intérêts, elle n’a pas de droits, elle n’est pas une personne.
«Il ne peut y avoir de droits, ajoute Ihering, que là où les intérêts atteignent leur destination, où ils peuvent être utiles à leurs titulaires. Un droit qui ne peut atteindre cette utilité est une chimère inconciliable avec le but du droit. Pareille anomalie ne peut exister en réalité : le sujet apparent du droit cache le véritable... les véritables sujets du droit ce ne sont point les personnes juridiques comme telles, ce sont leurs membres isolés. Celles-là ne sont autre chose que la forme spéciale dans laquelle ceux-ci manifestent leurs rapports juridiques avec le monde extérieur » (1).
Ainsi les intérêts des personnes morales sont des droits qui appartiennent en réalité aux membres de la collectivité : c'est ainsi que nous avons analysé la personne morale-Etat.
On objecte que cette théorie ne rend pas compte de la permanence des intérêts collectifs (2) et sacrifie les générations futures aux générations présentes (3). Mais en disant que ce sont les membres réels qui sont titulaires des droits de la personne morale, on peut ne pas entendre seulement les membres actuels, mais encore ceux qui viendront dans la suite ; ils sont indéterminés quant à leur individualité, mais certains dans leur existence. Le fœtus peut être titulaire de droits avant sa naissance, il peut cependant mourir en naissant et par suite ses droits tomberont d'eux-mêmes; il est certain au contraire qu’il y aura toujours des individus membres de l'Etat: ceux-ci sont titulaires sous condi-
tion suspensive des droits de la personne morale.
1. ÎHERING : op et loc. cit. ; Der Zweck im Recht, 1, p, 454 et 551 ; Cf. Borze: Der Begriff den Juristischen Personen, 1879, . P- 192.
2. M. Micaoup: La notion de la personnalité morale (Revue du droit public et de la Science politique, 1899, I, p. 3x).