Voir ci-dessus p. 379 et s
Se
tume, en tout cas elles laissent une liberté bien plus grande à l'Etat, auquel elles accordent parfois un pouvoir discrétionnaire (1).
D'autre part il n'y a guère de violation du droit privé qui n'ait une sanction ; le développement du droit public a soumis de plus en plus à des règles de droit l’exercice de la puissance souveraine ; cependant, il est encore de nombreuses manifestations qui échappent à ce contrôle (2); il en est ainsi en particulier des actes de gouvernement. Et même quand le contrôle existe la violation du droit n’engage pas la responsabilité de l’auteur d’une façon générale et absolue ; celle-ci varie suivant les besoins et nécessités du service (3).
La sanction de la violation du droit public, quand elle existe, est de la compétence de tribunaux spéciaux : le Conseil d'Etat seul est juge du contentieux de l’annulation des actes illégaux, et il est le juge de droit commun en matière de contentieux administratif. Au contraire la compétenee des litiges de droit privé appartient aux tribunaux civils, de commerce, de prud'hommes. C’est même la compétence qui fait le plus souvent l'intérêt de la distinction du droit privé et du droit public.
Les textes de l’un et l’autre droit présentent souvent des caractères particuliers : les principes du droit public d’un pays sont souvent posés par des lois d’une nature particulière, votées par des assemblées spéciales, appelées constituantes ; les lois ont besoin parfois de l'approbation du
1. Voir ci-dessous la théorie de la responsabilité de l'Etat. Cf. Conflits 8 février 1873. S. 1873. 2. 153 ; 20 mai 1882, S. 3. 41; 20 décembre 1884, S. 86. 3. 43. Caen 23 juin 1894. S. 1897. 2. 257 note de M. Michoud.
2, LarerRièRE: Juridiction administrative, T. If, p.32, et s. 3. Hauriou : dans BEQUET, v° Droit administratif.
peuple, et ne peuvent généralement être modifiées que dans les formes suivant lesquelles elles ont été établies. Au contraire les règles du droit privé, sont l’œuvre des lois ordinaires votées par les assemblées permanentes qui expriment la volonté de la nation.
Enfin, il est nécessaire de faire remarquer que le droit privé est surtout individuel, qu’en cette matière le législateur ne fait guère que sanctionner des principes de droit naturel ; en droit public au contraire il crée bien davantage, il a une initiative bien plus grande, car iln’est pas lié par un principe supérieur d'équité et de justice, qui est souvent absent des règles contingentes du droit public. On ne comprendrait pas par exemple que le législateur ne reconnaisse pas le droit de propriété, on admet fort bien qu’il restreigne le droit de vote.
Le droit public et Le droit privé, sont donc deux domaines bien distincts et leur distinction a des intérêts pratiques considérables (r).
Celle-ci peut s’établir sur des bases diverses.
Nous avons vu que M. Posadala fondait sur la qualité du sujet de la relation ; mais nous avons écarté ce criterium qui ferait de tous les droits politiques et de tous les droits publics individuels, des droits privés (2).
On ne peut non plus envisager la sanction du droit, pour fonder cette distinction, et dire que le droit privé est celui qui remet cette sanction aux mains de l'individu, le droit public, celui qui la confie à l'Etat. Dans tous les cas en effet c'est la puissance publique, la force coercitive, c’est-à-dire la souveraineté matérielle, qui contraint à l’exécution d’une obligation.
On restreint parfois, il est vrai cette théorie en disant