‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 287 sur 496 · ENT N PT PE · texte numérisé non relu

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qu’il suffit que l’individu puisse mettre en mouvement l’action qui apportera la sanction au droit violé, pour que celui-ci soit de droit privé.

C’est oublier que très souvent en droit privé, l’Etat intervient d'office, sans avoir été sollicité par l'individu ; il en est ainsi toutes les fois que l’ordre public, la morale ou les bonnes mœurs sont en jeu. Les nullité de mariage, peuvent être démandées par le ministère public. Inversement, en droit public, l'Etat n’a pas toujours la mise en mouvement de l’action, en vue de sanctionner le droit violé : ainsi seul l'individu peut demander l'annulation d’une élection qu’il croit entachée de fraude.

On peut enfin remarquer que ce critérium ne peut s’appliquer qu’au cas où le droit a une sanction ; mais dans des cas multiples, aussi bien en droit privé qu’en droit public, en matière de distinction de biens, de mariage, comme dans l'exercice du pouvoir législatif, des règles de droit objectif n’ont pas de sanction, et cependant 1il faut les classer dans l’une ou l’autre catégorie.

C’est encore dans le fondement du droit subjectif, qu'il faut chercher la base de la distinction du droit privé et du droit public. Si l’on admet que l'intérêt est la base du droit comme nous l’avons montré, on doit dire que le droit est public ou privé, suivant que l'intérêt en jeu a lui-même l’un ou l’autrecaractère. Ainsi on considérera comme de droit privé, les règles qui ont pour but essentiel et principal de protéger une utilité particulière. Au contraire seront de droit public toutes celles qui touchent à l’organisation même de l'Etat, à ses fonctions essentielles (1). C’est déjà la règle posée par Ulpien : « Publicum jus est quod ad statum

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