‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 288 sur 496 · M. LARNAUDE : à son cours · texte numérisé non relu

M. LARNAUDE : à son cours

rei Romanæ spectat ; privatum quod ad singulorum utilitatem » (1).

Il ne faut pas dire cependant que toutes les règles d'ordre public sont pour ce motif de droit public, car les règles sur la capacité des personnes, sur la distinction des biens, sur les règles du consentement, de la preuve, seraient ainsi enlevées au droit privé. Or ces règles impératives ne sont pas le fondement de l'Etat, qui a existé sans elles, à d’autres époques.

On ne peut davantage dire avec les Allemands que cette distinction n’est que celle de l’intérêt général et de l'intérêt particulier ; car d’une part les actes de gestion du patrimoine de l’Etat sont de droit privé, nul ne le conteste et cependant c’est dans l’intérêt général qu'ils sont conclus ; et d'autre part les droits publics individuels sont de droit public, bien que l’intérêt de l’individu soit plus directement en jeu.

Cette distinction n'est autre que celle de la puissance publique et de l'intérêt privé. La première en effet est la base de l’organisation de l’Etat ; c’est elle qui fait que l'Etat subsiste (s{atum) ; c’est elle qui fait l’objet des différentes fonctions de l'Etat qu'Ulpien résume dans ces trois mots : sacra, sacerdotes, magistratus. Le droit public est donc l'ensemble des règles qui régissent les fonctions de la puissance publique ; le droit privé comprend celles auxquelles est soumis l'exercice des intérêts privés (2).

Il y a donc, non pas unité, mais dualité dans le

Droit (3).

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