‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 290 sur 496 · Hauriou : La gestion administrative, Paris 1899, p · texte numérisé non relu

Hauriou : La gestion administrative, Paris 1899, p

2. Loxco: Le odierne difficulta del diritlo amministrativo, Archivio Giuridicho, XUUT, 1892; p. 4951.

Même les auteurs qui ont opposé le plus nettement la puissance publique et la personne morale pensent qu'il y a « impossibilité et même péril au point de vue du droit public interne de séparer d’une manière absolue ces deux caractères de l'Etat » (1), « ils sont si intimement liés l’un à lautre qu’ils se confondent le plus souvent dans l’individualité de l'Etat, et il serait dangereux d’établir entre eux une démarcation absolue » (2).

M. Hauriou les réunit non seulement au point de vue du sujet, mais encore au point de vue de l’exercice du droit. La gestion implique une collaboration (3) ; la puissance publique à l’état de gestion, c’est-à-dire en tant qu’elle effectue un service public, est par là même à l’état de collaboration, elle gère une entreprise coopérative, elle a des collaborateurs. Elle est une entreprise coopérative, parce que les organes de l’administration publique ne gèrent pas dans leur propre intérêt, mais dans celui de la collectivité des administrés et parce que ces organes sont choisis à l'élection. La preuve de cette collaboration est dans ce fait que les services s’exécutent à prix d'argent ; le budget sert à payer des services particuliers c’est-à-dire des concours et des coopérations.

Au nombre de ces collaborateurs sont les fonctionnaires, qui acceptent volontairement la fonction moyennant rému-

nération (4).

1. Ducroco : La personnalité civile en France du Saint-Siège, p. 10; De la personnalité civile de l'Etat, 1894, p. 5.

2. Ducroco: Cours de droit administratif, 1'e éd., n° 275, p- 253, 6° éd. T. IT, n° 905, p. 104. Cf. LAURENT : Droit civil international, IV, n..216.

3. HaurRioU: La gestion administrative et note sous Conseil d'Etat, 13 janvier 1899. S. 1900, 3, p. 2,

4. «De la concession de la fonction publique découlent ainsi des rapports de gestion entre l'administration et le fonctionnaire. Cela

Aussi de cette coopération de la puissance publique à la gestion qui pour l’auteur se produit dans tous les services publics naissent des relations nouvelles qui ne sont ni de droit public ni de droit privé, mais participent à la fois de l’un et de l’autre « la fonction publique, dit-il, est un amal-

game très intéressant du privé et du public » (r). Il est assurément peu d'opérations administratives qui

ne comprennent à la fois des actes de puissance publique et des actes de gestion, mais l’analyse peut toujours les découvrir et ramener à l’une des deux catégories traditionnelles chacun de ces actes. Ce n’est pas l’opération entière qu’il faut considérer. Ainsi que l’établit Piloty (2), à propos de la responsabilité de l'Etat, pour savoir à quelle classe appartient une opération juridique, il faut en examiner chaque acte dans sa nature intrinsèque et non pas dans l’ensemble des actes confiés à un service public. Ainsi quand un dépôt judiciaire est ordonné par le juge, cet ordre est un acte d’autorité, mais le dépôt, une fois effectué, la garde en devient un acte de droit privé, un acte de gestion ; de même, la saisie est un acte de droit public, mais la garde des objets saisis est un acte de droit privé.

On peut analyser de même façon les exemples que nous

tient à ce que le fonctionnaire n’exploite pas la concession à son propre profit mais pour le profit du service public ; il collabore donc avec l'administration et cette collaboration est de nature à lui donner des droits, car de même que l’administration compte sur lui, il compte sur elle et il se fie aux situations de fait et de droit qui s’établissent à son avantage. C’est sur cette idée que se fonde le droit au traitement pour les services faits, le droit à la pension lorsque les conditions sont réalisées, le droit à une indemnité en cas de révocation ou de déplacement intempestifs», Hauriou: Note dans S. 1899, 3. p. 107, 3° colonne; Cf. La gestion administrative, n22 ;

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