‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 291 sur 496 · Hirth’s Annalen, 1888, p · texte numérisé non relu

Hirth’s Annalen, 1888, p

propose M. Hauriou et qui constituent pour lui des actes de gestion administrative.

L’éminent auteur distingue quatre classes d’actes de gestion administrative (1) : 1° la gestion pécuniaire qui implique un acte unilatéral statuant à l'égard d’une créance ou

d’une dette de l’administration ; 2°

la gestion par bons offices dans lesquels la collaboration est plutôt donnée par ladministration à l'individu que par celui-ci à la première : c’est par exemple l’exécution de travaux publics en tant qu'elle produit des effets vis-à-vis des tiers et spécialement des conséquences de plus-value ; l’administration contribue à l’enrichissement des administrés ; 3° la gestion forcée dans laquelle la collaboration de l'administration est imposée par voie de contrainte légale, par exemple en cas d'occupation temporaire ou d'établissement de servitudes légales ; 4° enfin, la gestion contractuelle qui comprend tous les contrats passés par l'Etat en vue du fonctionnement des services publics.

Dans tous ces cas, on peut analyser chaque opération en plusieurs actes ayant chacun un caractère propre.

Ainsi la gestion pécuniaire comprend deux actes bien distincts dans la pratique : 1° l’acte unilatéral de puissance publique qui constate la créance de la dette : tels l'établissement du rôle des contributions directes, le jugement de débet pour les comptables ; 2° la perception effective de la contribution ou du débet, soit volontaire, ce qui en fait un acte de gestion pure, soit forcée, ce qui en fait un acte de puissance publique. Dans le premier cas il y a deux actes différents, l’un régi par des règles de droit public, les lois administratives spéciales, l’autre par les règles de droit commun sur l'acquittement des obligations. Dans le second

il y a deux actes de puissance publique.

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