Hauriou : La gestion administrative, p
: Dans la gestion par bons offices et dans le cas cité d’exécution de travaux publics qui profitent à des tiers, 1l n’y a même pas du tout de gestion vis-à-vis des intéressés, qui n'en profitent que par reflet ; si l’on y place les arrêtés préfectoraux qui autorisent ou refusent l’établissement d’usines dangereuses, incommodes ou insalubres, on est en droit de se demander où il sera possible de trouver des actes qui soient plus nettement des actes d'autorité.
Quant à la gestion forcée, l'acte d'occupation temporaire est un pur acte de puissance publique, acte unilatéral, dans laquelle l’intéressé n'a qu’une protection légale et non contractuelle, il n’y a pas gestion des intérêts de l’occupé. De même le recrutement de l’armée ou les réquisitions militaires n’ont pas un autre but. Par cette porte on peut faire passer toute la puissance publique.
Enfin, la gestion contractuelle, qui nous intéresse plus particulièrement car elle comprend les contrats passés en vue des services publics, peut avoir une nature complexe, mais celle-ci ne résiste pas à l’examen. Un marché de travaux publics est au fond un acte de gestion comme un marché de fournitures ; le contrat en lui-même appartient au droit privé, le Code civil en fournit les règles qui ne sont pas dans les lois administratives, (3) ; la compétence des contestations qui surgissent avec les tiers est même judiciaire ; un cahier des clauses et conditions peut être imposé dans tout contrat privé ; qu'importe dès lors qu'il y ait des formes administratives imposées ou même un acte de puissance publique au début de la relation ainsi créée.
Ainsi, dans notre espèce, M. Hauriou qui assimile la
fonction à une concession sur le domaine public, voit avec