LAFERRIÈRE : op. cit, Il
raison dans la nomination du fonctionnaire un acte de puissance publique ; $’ensuit-il, comme il l’admet maintenant, que le régime qui en est issu soit de gestion administrative ou, comme il l'admet ailleurs parfois, de gestion privée? En aucune façon, il y a deux régimes successifs ; l’un ne dure qu’un instant, c’est celui de la nomination qui, d’ailleurs, ne touche pas au fond même du régime puisque celle-ci n’est que la manifestation unilatérale d'un accord parfois synallagmatique, l’autre demeure avec son caractère et tantôt sera de droit public, tantôt sera de droit privé.
Il est d’autre part inexact de dire que les relations de puissance publique à citoyen soient des relations « de pur voisinage ».
C’est une protection incessante de la puissance publique qui s’exerce non pas, comme le dit M. Hauriou (1), «pour elle-même, comme un propriétaire qui, dans son enclos, exerce les pures facultés qui sont contenues dans le droit de propriété sur la chose », mais au contraire elle agit comme une protectrice des droits des individus. Inversement, si la puissance publique collabore à l’exercice des droits des individus, les administrés coopèrent à l’exercice de la puissance publique ; ils sont la matière même sur laquelle s'exerce cette puissance, et, ainsi qu’on l’a fait remarquer (2), « l’obéissance à la loi, d’après M. Hauriou lui-même, est une forme de coopération à l’ordre public ». Il n’y a donc pas opposition entre la puissance publique et l'individu, il y a même intime coopération incessante et,
par suite, disparaît le critérium que M. Hauriou avait posé
1. M. Hauriou : La gestion administrative, p. 67. 2. M. JAcQuELIN : Une conception d’ensembte du droit adminis-
tratif, p. 9.
pour distinguer l’exercice de la puissance publique de la gestion administrative.
Si nous allons plus loin dans la théorie de M. Hauriou, et si nous en examinons les conséquences au point de vue des recours, nous voyons qu’elle n’est guère protectrice des droits du citoyen. En effet, elle restreint la catégorie des actes de pure puissance publique; la plupart de ces actes entrent dans la catégorie des actes de gestion administrative ; par suite, on fait presque disparaître le contentieux de l’annulation pour étendre le contentieux de la réformation. A cela nous voyons deux inconvénients fort graves : d’une part, on augmente dans une mesure énorme le pouvoir du juge vis-à-vis de l’administration active ; on lui donne le pouvoir de prendre dès lors de véritables décisions administratives engageant la puissance publique, par exemple de réformer un arrêté préfectoral, ce qui est contraire à l’esprit de notre droit.
D'autre part, serait-ce un bien même pour l'administré ? On peut en douter, car l’arbitraire du juge en matière d'intérêt lésé, base du recours contentieux ordinaire, est plus grand qu’en matière de droit violé, base du recours pour excès de pouvoir, et le juge administratif pourrait tout aussi bien refuser à l'individu une sanction à laquelle il a droit que lui accorder une faveur à laquelle il ne pourrait prétendre par un recours pour excès de pouvoir (r).
Il faut donc écarter cette vague notion de la gestion administrative, qui menace d'englober toute la puissance publique, de soumettre à la juridiction administrative tous les actes des autorités administratives, de nous ramener à la théorie sociologique de l'unité du droit et à l'unification des situations si différentes de tous les fonc-
tionnaires.