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jusqu’à celle’ de patrimonialité (1). IL s'établit ainsi une hiérarchie des actes administratifs. On constate facilement cette gradation descendante dans l’acte de gouvernement, l’acte d'administration pure et discrétionnaire, le règle. ment, l'acte administratif proprement dit, enfin l’acte de patrimonialité (2). Cette hiérarchie est parallèle à celle de la généralité de l’acte, c’est-à-dire à l’étendue matérielle de territoire sur laquelle il se fera sentir ; elle correspond aussi également à celle des personnes administratives dont l'étendue territoriale et la compétence vont en se restreignant à mesure qu'on passe de l'Etat au département, à la commune, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique. Plus l’acte est général, plus est élevée la personne administrative qui l'accomplit, plus il participe à la puissance publique et moins il a le caractère de patrimonialité. Il n’y a donc pas d’acte de pure puissance publique, parce qu’il y a toujours gestion d'intérêts collectifs ; il n'y à pas d'acte de pure patrimonialité, parce qu’une personne morale publique a toujours des règles et des privilèges spéciaux qui découlent de son caractère de puissance publique, si effacé qu'il soit.
Ainsi, après avoir repoussé pour toute une catégorie d’actes la théorie de la gestion administrative de M. Hauriou, M. Jacquelin la rétablit pour chaque acte administratif; ce n’est plus une division tripartite, c’est une division multiple, infinie ; tout acte administratif n'est ni public ni privé, il est un acte mixte qui participe de l’un et de l’autre dans une mesure qui dépend de son élévation dans l’échelle administrative.
Cette théorie nous semble tomber-sous le coup des mêmes objections que la théorie de M. Hauriou.