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A l’encontre de cette théorie, on peut affirmer qu’il y a des actes de pure puissance publique dans les actes administratifs. M. Jacquelin ne reconnaît-il pas lui-même que J'arrêté préfectoral portant autorisation ou refus d’autorisation d’un établissement dangereux, incommode ou insalubre, est un acte de pur commandement (1)?
D'ailleurs il est difficile d'admettre que l'autorité publique puisse avoir des degrés de puissance. Qu'importe qu'un acte soit un arrêté du maire ou un arrêté du préfet : l’un et l’autre sont des actes de puissance au même titre, aussi obligatoires l’un que l’autre et ayant une sanction analogue. Qu'on ordonne au nom des 100.000 habitants du département ou des 1.000 habitants de la commune, on fait un acte de commandement pur, et il n’y a pas plus gestion dans l'arrêté du préfet que dans l’acte du maire ; il n’y a qu’un acte de pure puissance publique, un acte de droit public.
Inversement il y a des actes de pure patrimonialité et ces actes peuvent être aussi bien des actes du ministre que des actes du maire : un bail d'immeuble pour l'établissement d’un ministère n’a pas un autre caractère que le bail d’une maison pour l’établissement d’une école communale ou d’une fabrique, pour la construction d’un dispensaire. Le droit civil, au contraire de ce que pense M. Jacquelin (2), a autant d'influence sur l’un que sur l’autre. Il y a application des règles de droit civil et le droit public n'intervient en aucune façon. Il y a assurément des règles spéciales pour les contrats administratifs, qui constituent des dérogations au droit commun. Mais elles ne sont pas dues à la présence de la puissance publique dans la formation du contrat. Elles sont la conséquence de ce fait que le fonctionnaire
passe le contrat non pour lui-même mais pour une autre