‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 30 sur 496 · Conseil d'Etat, 13 déc. 1889, aff. Cadot. S · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 13 déc. 1889, aff. Cadot. S

nicipale refusant de leur allouer une indemnité de logement (1).

Il n’y a donc pas lieu sur ce point d’envier des pays voisins, où ce travail a été trop hâtif et a nui à la mobilité du droit administratif (2) qui doit se transformer chaque jour comme se transforment les modes d'action de l'État luimême.

La conception de la nature juridique de la fonction publique a subi en France, grâce à la jurisprudence, une évolution et un développement graduel, comme tout notre droit administratif français, auquel les étrangers ont euxmêmes rendu hommage (3).

A défaut de cette jurisprudence administrative, les tribunaux ordinaires n'auraient pu que très incomplètement construire la théorie de la fonction publique, malgré qu’ils soient plus indépendants et par suite mieux placés pour imposer des bornes à l’action de l’administration et pour faire respecter les droits des citoyens. C’est qu'en effet, même dans les pays étrangers où le contentieux administratif a été laissé aux tribunaux ordinaires, jamais ceux-ci ne se sont aventurés dans le domaine de la puissance publique.

Ils n’ont jamais pu admettre le recours pour excès de pouvoir; soit par suite de dispositions législatives formelles, soit par réserve volontaire, ils se sont cantonnés dans les

matières où l'Etat n'intervient qu’à titre de personne pri-

1. Conseil d'Etat, 3 février 1893 ; Cf. LAFERRIÈRE, Op. cit., t. I, p- 324.

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