‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 31 sur 496 · Voir Ducroco : Droit administratif, préf., 7° édition · texte numérisé non relu

Voir Ducroco : Droit administratif, préf., 7° édition

3. Voir : LoRENzO STE : Geschichte der Sozialen Bewequng in Frankreich. 1848 ; R. Monz : Die Geschichte und litteratur der Staatswissenschaflen, 1858, 3e vol. p. 192-290; Orro Maven : Deutsches Verwaltungsrecht, 1895, rer vol. ; Goonxow : The executive and the courts (dans la Political science quarterly, décembre 1886, p. 557 ets.)

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vée ; ils peuvent donc avoir une conception de la personne privée, ils ne peuvent construire une théorie de là puissance publique ; ils peuvent bien étudier la fonction publique quand ce n’est qu’une fonction de la personne morale de l’État; ils la négligent dès qu’il y a un acte de souveraineté, une fonction de puissance publique. Ils ne voient ainsi, que le côté civil du droit administratif, comme le fait en Allemagne l’école de Laband.

Une autre raison de cette impuissance des tribunaux civils devant notre théorie, c’est qu'ayant peur delimiter les droits de l’administration à laquelle ils sont étrangers et dont ils ignorent les besoins, ils se montreront toujours plus timides, et d’autre part, n'intervenant généralement que dans des questions de fiscalité, 1ls sont plus volontiers portés à résoudre le litige au mieux des intérêts pécuniaires de l'État et au détriment du fonctionnaire (1).

Mais la théorie de la fonction publique, comme beaucoup de théories originales du droit administratif s'éten- . dant à la fois à toutes les manifestations de la puissance publique et de la personne privée, n’a pas un caractère exclusif : comme nous le montrerons, elle ne dépend pas uniquement du droit privé, elle n’est pas essentiellement régie par le droit public ; elle n’est pas non plus comme le dit M. Hauriou (2), « un amalgame très intéressant du privé et du public », mais elle emprunte ses principes généraux tantôt à l’un tantôt à l’autre, jamais aux deux à la fois. Ce n’est donc pas uniquement dans la Jurisprudence administrative ou uniquement dans la jurisprudence civile que nous devrons rechercher les principes juridiques de la

fonction, mais tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre.

1. Ainsi fait souvent en France la Cour de cassation. >. Dans Béquer : Répertoire de Droit admistratif; V. Droit

administratif.

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