LAFFERRIÈRE : 0p. cit, 22 éd, I, p
« Tout acte de gestion a pour objet de conserver, de diminuer où d'augmenter un patrimoine »; or «il n’y a pas de patrimoine sans propriétaire, dit M. Berthélemy, puisque un patrimoine n'est que l’ensemble des rapports juridiques entre une personne et les biens qui lui appartiennent. Les actes de gestion apparaissent ainsi comme ceux que font les administrateurs en tant que représentants des personnes morales administratives » (r).
Les actes de gestion sont donc des actes de l'Etat personne morale, des actes de droit commun.
« D’un autre côté, ajoute M. Laferrière, l'administration est dépositaire, d’une part d’autorité, de puissance, qui est un des attributs du pouvoir exécutif. Elle est chargée de faire exécuterles lois, d’édicter les prescriptions secondaires destinées à assurer leur application, de régler la marche des services publics et de procurer aux citoyens les avantages d’une bonne police ; elle intervient par voie de prescriptions générales et individuelles, d’injonctions ou de défenses, adressées à ceux qui s’écartent des règles prescrites ou qui nuisent à l'intérêt général. L'administration agit alors comme autorité, comme puissance et ses actes sont dits actes de commandement ou de puissance publique » (2).
La puissance publique n’est pas un droit d'une personne morale, elle est la fonction d’un organe de l'Etat, elle est une fonction de droit public.
Cette distinction s’est affirmée à propos de la compétence